Rapport explicatif
Consultation 2021/44: Mise en place d’un frein à la réglementation (Modification de l’art. 159, al. 3, de la Constitution fédérale et modification de la loi sur le Parlement) · 19 pages
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Al. 3
Aux fins de la comparaison avec les valeurs fixées à l’al. 1, on retiendra ici l’approche en termes nets. L’estimation de l’augmentation des coûts de la réglementation prend donc non seulement en considération les coûts supplémentaires induits par de nouvelles dispositions, mais également les éventuels allégements entraînés par l’abandon ou la simplification de dispositions en vigueur. Pour les allégements, la définition des coûts de la réglementation fonctionne en miroir. Par exemple, la levée de l’interdiction de jeux d’argent en ligne entraîne des gains éventuels supplémentaires pour les entreprises qui doivent entrer en ligne de compte dans le calcul de l’augmentation des coûts de la réglementation. Il en va de même pour la réduction des coûts résultant de la suppression d’une obligation de déclarer, par exemple.
L’augmentation des coûts de la réglementation est calculée en additionnant les coûts uniques et les coûts récurrents pour une période de 10 ans, déduction faite des allégements éventuels. Par exemple, si une réglementation introduit un nouvel outil numérique permettant de remplacer une obligation annuelle de faire rapport, la charge annuelle correspondant à l’établissement du rapport sera déduite dix fois des coûts d’investissement nécessaires pour le nouvel outil dans le calcul de l’augmentation des coûts de la réglementation. Si la durée de validité du projet est inférieure à 10 ans, les coûts de la réglementation (uniques et récurrents) seront calculés pour la période prévue par le projet. En principe, seules les modifications quantitatives (charges et allégements) peuvent être prises en considération dans l’estimation des coûts de la réglementation.
Pour déterminer si le nombre d’entreprises concernées dépasse le seuil, des données qualitatives peuvent également suffire le cas échéant. Le facteur déterminant est l’augmentation éventuelle de la charge réglementaire pour les entreprises et non le montant de cette augmentation. Dès qu’une entreprise doit supporter une charge nette supplémentaire (sur une période de 10 ans), elle entre en ligne de compte, indépendamment de l’existence d’une estimation quantitative. Si une interdiction entraîne pour toutes les entreprises d’une branche un manque à gagner d’une ampleur inconnue, les entreprises concernées doivent entrer dans le calcul.
Al. 4
Si un projet dépasse au moins une des valeurs fixées à l’al. 1, il doit inclure une clause qui précise qu’il est soumis au frein à la réglementation. Il sera alors inscrit dans le projet d’acte qu’il est soumis au frein à la réglementation. Cette clause pourrait être libellée comme suit : « Conformément à l’art. 159, al. 3, let. d, Cst., la présente loi remplit les conditions pour être soumise au frein à la réglementation. » En cas d’incertitudes quant à savoir si l’augmentation des coûts de la réglementation liés à un projet ou le nombre d’entreprises concernées dépassent les seuils définis pour le frein à la réglementation, il doit être en principe proposé au Parlement que le projet soit soumis au frein à la réglementation (principe de précaution, cf. ch. 3.2). Cette clause présente dans les dispositions finales de l’acte permettra au Parlement d’aborder dans ses délibérations ordinaires la question de l’éventuelle application du frein à la réglementation et donc de la majorité qualifiée. L’application du frein à la réglementation dans le cadre de la procédure parlementaire est explicitée au ch. 3.3.
Art. 81, al. 1ter
L’al. 1terdispose que la majorité qualifiée s’applique au vote final. Cela concerne uniquement les projets qui comportent une clause sur le frein à la réglementation. L’application du frein à la réglementation au vote final permet de garantir que les deux chambres votent sur le même projet. À ce moment-là, le contenu du projet est finalisé et la charge attendue pour les entreprises est connue. Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte dans l’un des conseils, la conséquence est claire : le projet est rejeté.
Art. 141, al. 3
L’art. 141, al. 3, LParl précise les obligations du Conseil fédéral s’agissant de la présentation des conséquences sur les entreprises dans les messages relatifs à des projets qui rentrent dans le champ d’application du frein à la réglementation. Il s’agit des messages concernant les lois et les arrêtés fédéraux portant approbation d’un traité international au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Le Conseil fédéral doit indiquer le nombre d’entreprises pour lequel un projet entraine une augmentation des coûts de la réglementation et le montant total de cette augmentation pour l’ensemble des entreprises. Il doit également mentionner si une des valeurs seuils prévues à l’art. 77a, al 1, LParl est dépassée et si, le cas échéant, l’acte est soumis au frein à la réglementation. Si d’autres coûts sont à prévoir à la suite d’un acte normatif mais ne peuvent être estimés quantitativement, le Conseil fédéral doit le mentionner explicitement. Ces indications figurant dans le message sont très importantes pour les débats parlementaires, car elles constituent notamment la base pour décider si une clause sur le frein à la réglementation doit être inscrite dans le projet d’acte et si l’acte doit être soumis à la majorité qualifiée.
Art. 173, ch. 8
Cet article inscrit dans la loi une clause d’évaluation, qui charge le Conseil fédéral d’analyser l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique de la base légale matérielle du frein à la réglementation cinq ans après son entrée en vigueur. Le Conseil fédéral rend ensuite compte de cette analyse à l’Assemblée fédérale et, si nécessaire, lui soumet des propositions d’amélioration. Il y a notamment lieu de contrôler les valeurs fixées à l’art. 77a, al. 1, LParl. Celles-ci ne devraient pas avoir pour conséquence que la majorité qualifiée liée au frein à la réglementation ne devienne la règle ; celle-ci doit rester l’exception pour les réglementations qui imposent effectivement une lourde charge aux entreprises. Il convient en outre d’évaluer la pertinence des coûts de la réglementation à prendre en considération (art. 77a, al. 2, LParl) et du calcul de ces coûts (art. 77a, al. 3), ainsi que la disponibilité et la qualité des données sur l’augmentation des coûts de la réglementation présentées dans le message (art. 141, al. 3, LParl).