Rapport explicatif

Consultation 2021/46: Révision totale de l’ordonnance relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité (OCIFM) · 20 pages

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relève qualifiée et compétitive et de renforcer la reconnaissance et l’attractivité de l’espace suisse de formation au-delà des frontières de notre pays (art. 3, al. 1, let. b LCMIF).

Art. 8 Dépôt de la demande

Al. 1 à 3 : Les dispositions de l’art. 8 ont la même structure que celles de l’art. 5. Les informations que les demandes de contributions pour des projets de coopération doivent contenir sont toutefois différentes de celles requises pour la mobilité internationale à des fins de formation. Il est ainsi essentiel que les objectifs et les mesures des projets de coopération contribuent à des activités de coopération spécifiques visées à l’art. 3, let. b, LCMIF. Les projets de coopération soutiennent par exemple des partenariats internationaux qui visent à développer et à mettre en œuvre des initiatives conjointes et à encourager l’apprentissage par les pairs et l’échange d’expériences. Ils servent à constituer des partenariats afin de favoriser la coopération, l’innovation et l’excellence à l’échelle internationale dans tous les domaines de formation. Les institutions et organisations suisses peuvent bénéficier d’un encouragement si elles concluent de tels partenariats. En général, le partenaire suisse est soutenu dans le cadre de sa participation à des projets de coopération internationaux déjà en place. Il doit joindre à sa demande les conventions de coopération conclues avec les institutions partenaires dans les pays partenaires impliqués et fournir des informations relatives au projet et au financement (planification de projet et cadre financier). Les informations concernant la diffusion et l’exploitation des résultats au terme du projet (effet) ainsi que les apports de fonds propres et les prestations de tiers sont importantes dans ce contexte. On s’attend en effet à ce que le bénéficiaire apporte une contribution propre appropriée. La part de la contribution fédérale aux coûts totaux du projet ne doit en principe pas excéder 60 % (cf. art. 9, al. 3). Dans des cas exceptionnels, elle peut s’élever à 80 %, si une institution ou une organisation ne peut raisonnablement pas financer 40 % du projet au moyen de prestations propres, de ses propres ressources ou d’autres sources de financement en raison de sa taille ou de ses membres (p. ex., petites écoles, associations, fondations) (cf. art. 7 SuG). Le bénéficiaire doit donc indiquer la totalité des coûts du projet dans tous les documents liés à la demande et au rapport.

Al. 4 : L’al. 3 énumère les informations et les documents à fournir. L’agence nationale, qui évalue les demandes, peut toutefois exiger d’autres informations ou pièces justificatives relatives au projet.

Art. 9 Coûts de projet pris en compte

Al. 1 et 2 : En règle générale, les partenaires de projet suisses peuvent prendre en compte dans les coûts de projet portés au budget leurs frais effectifs de personnel et de matériel relatifs à la gestion et à la mise en œuvre du projet (cf. al. 2). Dans certains cas, notamment lorsque le partenaire suisse assume la fonction de coordination d’un projet, il est également possible de prendre en compte les coûts de la participation des partenaires de projet à l’étranger.

Al. 3 : Comme expliqué à l’art. 8, al. 1 à 3, au maximum 60 % des coûts peuvent en principe être pris en compte.

Art. 10 Frais de personnel

Al. 1 à 3 : En ce qui concerne les frais de personnel, l’agence nationale prend en compte les salaires bruts effectivement versés aux collaborateurs pour le temps consacré au projet (projets de coopération visés à la section 3, projets et activités visés au chapitre 3, mesures d’accompagnement visées aux art. 26 à 28) et les cotisations de l’employeur effectivement versées conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants16, à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité17, à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité18, à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)19, à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

16 RS 831.10

17 RS 831.20

18 RS 834.1

19 RS 831.40 11/20