Rapport explicatif
Consultation 2021/46: Révision totale de l’ordonnance relative à la coopération internationale en matière d’éducation, de formation professionnelle, de jeunesse et de mobilité (OCIFM) · 20 pages
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Science appelle les jeunes ou la Fondation suisse d’études. Les contributions décrites dans ce chapitre concernent également les coopérations entre institutions de formation suisses et centres de compétences internationaux qui visent à encourager l’excellence scientifique, par exemple la coopération entre les Universités de Fribourg ou de Saint-Gall et les Institutes of Advanced Studies de Nantes, Sofia ou Bucarest. La coopération entre la Haute école pédagogique de Lucerne et le Mémorial Yad Vashem en Israël ou les activités de la Haute école pédagogique de Zurich autour de l’éducation à la citoyenneté démocratique dans le cadre du Conseil de l’Europe sont d’autres exemples de projets et d’activités en lien avec le système de formation suisse. Depuis 2001, la Suisse encourage en outre la Chaire suisse d’études sur la démocratie, le fédéralisme et la gouvernance globale à l’Institut universitaire européen de Florence, avec pour objectif de favoriser la recherche systématique dans les domaines de la démocratie et du fédéralisme. Pendant les années 2021 à 2024, les travaux de recherche se dérouleront en coopération avec l’Institut des hautes études internationales et du développement (HEID) de Genève.
Dans l’ensemble, ces contributions ne s’inscrivent pas dans une logique de programme, mais elles sont régies par des conditions et des procédures d’octroi similaires à celles s’appliquant à l’encouragement de projets selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (art. 54 et 55 LFPr)23 et l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (section 3, OFPr). C’est pourquoi la LCMIF prévoit d’encourager le soutien à la coopération internationale dans la formation générale et dans la formation professionnelle par le biais de la même base légale. Par conséquent, la révision totale de l’OCIFM entraîne l’abrogation de l’art. 64, al. 1bis, OFPr, sur lequel se fonde actuellement l’encouragement de projets dans le domaine de la coopération internationale en matière de formation professionnelle (cf. chap. 8, art. 36).
Les activités et les projets visés au chapitre 3 de la nouvelle ordonnance seront poursuivis conformément à l’art. 4, al. 1, let. c, LCMIF. En raison de la révision totale de la loi, seuls les aspects relevant du droit des subventions doivent être précisés au niveau de l’ordonnance.
Art. 13 Dépôt de la demande
Al. 1 : Les contributions pour des projets et des activités de coopération internationale en matière de formation sont gérées directement par le SEFRI. Les demandes sont donc à déposer auprès du SEFRI.
Al. 2 et 3 : Les dispositions inscrites aux al. 2 et 3 suivent le même schéma que celles de l’art. 8, mais la politique de formation et l’encouragement de l’excellence occupent une place plus importante au niveau des projets et des activités faisant l’objet de ce chapitre qu’au niveau des projets de coopération décrits au chapitre 2, section 3.
Art. 14 Institutions et organisations pouvant déposer une demande
Al. 1 : Peuvent déposer une demande de contributions les institutions et organisations du domaine de la formation citées à l’art. 4, à l’exception des organisations qui proposent des activités de jeunesse extrascolaires, ainsi que d’autres institutions et organisations qui mènent des activités en lien avec le domaine FRI. Cette dernière catégorie englobe notamment les organisations mentionnées plus haut, telles que l’Association des Olympiades scientifiques, la fondation La Science appelle les jeunes, la Fondation suisse d’études ou l’Institute of Advanced Studies, voire également des organisations domiciliées à l’étranger (p. ex. le Wissenschaftskolleg zu Berlin).
Art. 15 Coûts pris en compte
Al. 1 à 3 : Les dispositions inscrites aux al. 1 à 3 suivent le même schéma que celles de l’art. 9, mais aucune mention n’est faite de la forme des projets comme c’est le cas à l’art. 9, al. 2, car les contributions visées au chapitre 3 ne s’inscrivent pas dans une logique de programme. Les contributions couvrent également 60 % au plus des coûts. Les aides ne sont accordées que dans la mesure où l’organisation ou l’institution allocataire peut fournir les 40 % restants en tirant pleinement parti de prestations propres, de ses propres ressources et d’autres
23 RS 412.10 13/20