Rapport sur les résultats

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

4.5 Art. 41 OLT 1 – Demande de permis

BL, BS, FR, GE, NW, OW, SG, SO, TG, UR, VD et AIPT approuvent le fait que des délais aient été fixés. UPS et SSE saluent entre autres la mention explicite de l’autorité cantonale et du SECO, ce qui clarifie davantage les responsabilités. CP est en revanche d’avis que cette mention est superflue, la responsabilité étant déjà définie à l’art. 17, al. 5 ainsi qu’à l’art. 19, al. 4, LTr. AI, SH, ZH, CP, FER, usam et un membre de l’UPS rejettent la modification de l’art. 41, OLT 1, avant tout en raison de la limitation de la flexibilité offerte à l’entreprise.

BS, FR, GE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, AIPT et UDC sont d’avis que l’article doit être complété par les conséquences juridiques en cas de non-respect des délais. De plus, BL, GE, GL, UR et ZH craignent que le délai d’une semaine ne cause des problèmes pratiques aux entreprises, de nombreuses demandes étant déposées moins d’une semaine avant le début des travaux. De l’avis de BL, l’art. 41, al. 1, let. a, OLT 1 doit être modifié pour que les demandes de permis doivent être déposées « au moins cinq jours ouvrés avant la date prévue pour le début du travail ». Toujours selon BL, les commentaires doivent comporter des explications clarifiant les implications possibles sur le droit de recours mentionné dans le rapport explicatif conformément à l’art. 58 LTr (cf. aussi ZH, qui estime qu’il manque une corrélation entre les délais fixés pour le dépôt d’une demande et le droit de recours ancré dans la loi). BE part du principe que le délai d’une semaine pour le dépôt de la demande de permis est un délai d’ordre et que les demandes remises ultérieurement peuvent donc aussi être traitées. GL estime que la let. a doit être modifiée ainsi : « pour le travail de nuit ou le travail du dimanche temporaire : à l’autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue, mais au moins avant la date prévue pour le début du travail ; l’art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé ». GR et VD jugent pour leur part le délai d’une semaine trop court. GR considère que dans la pratique, avec une telle réglementation, les demandes ne seront quasiment jamais déposées moins d’une semaine avant le début des travaux. En tenant compte de la durée de traitement des demandes de quelques jours par les inspections cantonales du travail, il semble que le délai d’une semaine est trop court et ne laisse pratiquement pas le temps aux entreprises de mettre en œuvre les éventuelles conditions dont a été assortie l’autorisation. » Selon Suissetec, il est possible de déposer les demandes moins d’une semaine avant le début prévu des travaux. Le principal argument avancé est que dans les cas urgents ou imprévus, la demande devra même être déposée encore plus tard. Par ailleurs, les cas prévus à l’art. 51a OLT 2 ne devront plus faire l’objet d’une demande de permis. CP et UDC jugent plus judicieux de laisser aux cantons le soin de fixer les délais pour le dépôt des demandes cantonales.

Selon le rapport explicatif, si le délai de huit semaines prévu à l’al. 1, let. b ne peut pas être tenu, l’entreprise devra s’adresser à l’autorité cantonale en vue de l’obtention d’un permis de travail temporaire (transitoire). BS, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH et AIPT souhaitent que cette règle soit précisée ; AI et VD demandent sa suppression. Le motif est d’une part le fait que le besoin urgent conformément à l’art. 27 OLT 1 ne peut généralement pas être démontré, ce qui entraînerait le refus de la demande. D’autre part, il n’est pas justifiable qu’à l’avenir, ce soit aux cantons de contrôler les critères définis à l’art. 28 OLT 1. Contrairement à ce qui précède, GE salue la compétence en matière de délivrance de permis transitoires et demande à ce sujet un complément à l’al. 1, let. b et dans le rapport explicatif.

USS, PS,UNIA et VD demandent un complément à l’al. 1 : « La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser, après consultation des partenaires sociaux », et de l’al. 2, let. e : « la confirmation du consentement des travailleurs, …».

UPSV demande aussi de fixer, pour les autorités responsables, des délais pour accepter ou refuser les demandes, afin d’assurer la sécurité du droit et une meilleure planification pour les entreprises concernées.

4.6 Annexe à l’OLT 1

FER et UPSV saluent en général l’élargissement de l’annexe OLT 1. CP est favorable au ch. 11 (voir ci-dessous), au ch. 13 concernant les procédés de finition de surface et au ch. 18

601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 10/21