Rapport sur les résultats

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 21 pages

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écrite et documentée de la nécessité d’une intervention de nuit ou le dimanche. Cette justification doit pouvoir être produite en tout temps à la demande des organes d’exécution. »

ZH se demande si l’art. 51 a, let. b, OLT 2 a un sens propre, les entreprises étant déjà soumises à la let. a. Toujours selon ZH, la nouvelle disposition ne promet pas de décharger sensiblement les inspections cantonales du travail, étant donné qu’un grand nombre de ces entreprises disposent probablement d’autorisations (de piquet) du SECO. ZH recommande de renoncer à la présentation de documents, l’objectif étant d’alléger la charge administrative des entreprises.

4.13 Art. 51b OLT 2 – Entreprises effectuant le service d’hiver

CP, FER, usam,UPSV et VD saluent expressément l’introduction des entreprises effectuant le service d’hiver dans l’OLT 2. Cette décision est, selon eux, justifiée par l’intérêt public et donc judicieuse. BL salue la révision, mais demande de clarifier quels sont les types d’entreprises qui visées par l’art. 51b OLT 2. Actuellement, il n’apparaît pas clairement si ce sont les entreprises qui fournissent des services d’entretien des routes ou de déblaiement à titre professionnel, ou tous les employeurs qui, en hiver, confient des travaux de déblaiement à des employés, qui peuvent se prévaloir de la disposition dérogatoire.

ZG propose de compléter, dans le rapport explicatif, le deuxième paragraphe du point 4.7 de la façon suivante : « Cette disposition n’est pas applicable aux entreprises entrant dans le champ d’application de l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR 1, RS 822.221) ni au personnel des administrations publiques. » Il est difficile de comprendre pourquoi l’art. 51b OLT 2 ne s’appliquerait pas aux travailleurs engagés dans des entreprises soumises à l’ordonnance sur les chauffeurs. Le service d’hiver est dans l’intérêt public, qu’il soit exécuté par des collaborateurs de l’administration publique ou par d’autres entreprises.

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