Rapport sur les résultats

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 21 pages

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pratique actuelle, la surcharge de travail administratif pour les entreprises, la conciliation de la vie de famille et professionnelle (les travailleurs appréciant de pouvoir rentrer plus tôt à la maison le matin, pour voir les enfants avant qu’ils ne partent à l’école ou pour pouvoir les mettre au lit), ainsi que l’atteinte à la liberté entrepreneuriale. Si le temps de repos compensatoire n’est pas accordé par intervention, mais seulement en bloc, SBC estime que le temps de repos compensatoire minimal pouvant être accordé en bloc ne devrait pas être de plus de deux heures.

GE, GR et UPSV saluent la nouvelle règlementation. UPSV demande toutefois de faire passer, dans les commentaires, la cadence d’une année à une cadence de trois à six mois maximum, pour en accroître le bénéfice pour la santé. GR indique qu’un délai transitoire serait judicieux, la révision exigeant une modification des systèmes d’enregistrement du temps de travail dans les entreprises.

4.4 Art. 40 OLT 1 – Compétence en matière de délivrance de permis : critères distinctifs

16 cantons (BS, FR, GE, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SZ, SO, TG, UR, VD et ZH) ainsi qu’AIPT et les participants à la consultation CP, USS, PS, UDC, Syna, syndicom, Travail.Suisse et UNIA demandent de conserver la disposition actuelle. Les raisons de cette proposition sont par ex. l’extension du travail de nuit et du dimanche non soumis à autorisation ; le transfert de compétences de la Confédération aux cantons ; le surplus de travail dans les cantons provoqué par l’extension de la période d’intervention à douze mois ; des demandes plus complexes de permis relatifs à la durée du travail ; le risque que présentent des pratiques d’octroi de permis différentes, surtout en ce qui concerne les critères de l’indispensabilité technique et économique à examiner ; l’incertitude quant aux critères ayant servi à définir cette durée ; ainsi que la crainte que le critère du besoin urgent ne soit en règle générale pas donné pour une période aussi longue. Par ailleurs, la pratique actuelle a fait ses preuves. NW, OW et SH ajoutent qu’en alternative au maintien de la disposition actuelle, l’al. 1 devrait préciser que « l’intervention doit avoir lieu dans un délai de 12 mois ».

BE et BL sont favorables à la modification proposée, qui rend la délimitation plus simple. BE souligne que cela entraîne toutefois plus de travail pour les cantons. BL demande d’intégrer la compétence des cantons à l’article, conformément au rapport explicatif, ce qui permettrait aux cantons de prolonger un permis pour une durée maximale si, exceptionnellement, la durée planifiée d’une intervention se prolonge au-delà de 12 mois. FER et UPSV saluent la nouvelle formulation, notamment en raison de la précision de la répartition des compétences entre les cantons et la Confédération. UPSV ajoute que des directives claires pour l’application de l’activité d’autorisation devraient être données aux cantons, en raison du risque de voir se développer différentes pratiques en la matière. UPSV approuve par ailleurs l’al. 2, qui harmonise la pratique du SECO s'agissant d’autoriser des activités qui doivent être effectuées chaque année à des moments précis (comme la préparation de viande fraîche pour la fondue chinoise ou bourguignonne en décembre, avant les fêtes de fin d’année).

ZG ne se prononce pas contre la révision, mais demande une précision à l’art. 40 OLT 1, les formulations dans la loi et dans les commentaires pouvant induire en erreur. Le canton peine à comprendre que le travail supplémentaire imprévu et les pics de production temporaires puissent durer jusqu’à une année.

Concernant l’al. 2, quelques participants (BS, GE, NW, OW, SH, SZ, SO, TG, UR et AIPT) relèvent que le travail de nuit et du dimanche nécessaire chaque année pour la même raison est désormais soumis à l’autorisation du SECO (c’est par ex. le cas du travail régulier lors des jours fériés cantonaux ou des nuits des musées ou de l’industrie). ZH critique les notions « plusieurs années civiles » et « pour le même motif » à l’al. 2, let. b, les jugeant sujettes à interprétation. Selon le canton, il n’est pas clair si les conditions sont remplies lorsque les travaux relèvent de la même variante du besoin urgent, ou s’il doit s’agir des mêmes travaux sur le même lieu de travail.

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