Rapport sur les résultats
Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 21 pages
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AIPT sont toutefois d’avis que l’art. 40 OLT 1 a la priorité, de sorte que le passage mentionné plus haut ne devrait pas avoir pour conséquence que les cantons doivent contrôler les critères de l’art. 28 OLT 1. TI est d’avis que le rapport explicatif et le commentaire doivent être modifiés de manière à être en phase avec la loi, les commentaires évoqués plus haut pouvant induire en erreur et se révéler inexacts.
4.1.3 Al. 1, let. b, ch. 2
BE est d’avis qu’il convient de renoncer à l’intérêt public, car il n’est pas admissible d’opposer la protection des travailleurs à l’intérêt public. USS, PS, Syna, syndicom, Travail.Suisse et UNIA sont aussi d’avis que l’intérêt public n’est pas une notion suffisamment précise, et qu’il pourrait être interprété de manière arbitraire. Travail.Suisse souhaite que la réglementation actuelle soit conservée. Les participants USS, PS, Syna et UNIA demandent explicitement de biffer les termes « intérêt public » et « santé » et de reformuler l’énoncé du ch. 2 comme suit : « […] pour des motifs liés à la sécurité des travailleurs ou à l’intérêt public ». Syndicom demande une description et une délimitation claires du champ d’application de la notion d’« intérêt public ». En revanche, CP approuve explicitement la modification de l’al. 1, let. b, ch. 2.
AG demande le complément, en gras ci-dessous, à l’art. 27, al. 1, let. b, ch. 2, OLT 1 : « l’exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé, à la sécurité des travailleurs, à des raisons de sécurité technique ou à l’intérêt public. » AG avance que cet aspect est souvent appliqué dans la pratique et qu’il figure déjà dans la version actuelle de l’art. 27 OLT 1. UDC ne comprend pas clairement pourquoi la notion de « raisons de sécurité technique » doit être supprimée de l’actuel art. 27, al. 2, let. b, OLT 1, compte tenu du fait que son existence pratique n’est pas négligeable Cet élément devrait être au moins compris dans la notion d’intérêt public du nouvel al. 2, let. b, ch. 2. VD estime également que la formulation en vigueur est suffisante.
Selon UPS, SSE et usam, l’adaptation du besoin urgent soulève la question de savoir si les travaux de maintenance dans les centrales électriques, les tunnels, les voies de chemin de fer et de tram, les conduites, etc. seront à l’avenir encore soumis au nouvel art. 27 OLT 1. SSE et usam rejettent donc la nouvelle formulation. UPS demande que ces travaux figurent dans les nouveaux commentaires relatifs à cet article.
4.1.4 Al. 2
De l’avis de 13 cantons (BS, BL, FR, GL, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG) et d’AIPT, UPSV, USS, PS et UNIA, une distinction claire entre l’art. 27, al. 2, OLT 1 et l’art. 43 OLT 2 est nécessaire en ce qui concerne la pratique d’autorisation relative aux manifestations. GE propose de biffer « manifestations liées à des spécificités locales » à l’art. 27, al. 2, puisque cet aspect est déjà intégré à l’art. 43 OLT 2.
BE refuse strictement la notion d’événements d’entreprises, jugeant indéfendable d’autoriser de telles manifestations au détriment de la protection des travailleurs. Dans le canton de BE, la nuit des musées évoquée dans les commentaires peut aussi être autorisée dans le cadre du droit en vigueur. USS, PS, Syna, Travail.Suisse et UNIA jugent également que la formulation « dans le cadre d’événements spéciaux d’entreprises » constitue un élargissement qui doit être biffé. En effet, elle permettrait, dans certaines circonstances, d’autoriser des manifestations purement commerciales, qui se dérouleraient le dimanche sans que cela soit nécessaire. BL salue en revanche la nouvelle formulation des événements spéciaux d’entreprises, la pratique actuelle étant ainsi intégrée au texte de l’ordonnance. Cependant, dans les commentaires, il ne faudrait pas seulement mentionner les anniversaires de 10 ou 25 ans, mais déjà ceux de 5 ans (puis tous les anniversaires multiples de 5) ainsi que d’autres événements d’entreprises pouvant être autorisés. SG demande de modifier, dans les commentaires, le point concernant les anniversaires d’entreprises, en précisant que tous ceux qui peuvent être divisés par 10 ou 25 sont concernés. VD demande, quant à lui que la notion soit précisée.
601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 6/21