Rapport sur les résultats

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 16Fedlex · Rapport sur les résultats

4.12 Art. 51a OLT 2 – Entreprises assumant des tâches de maintenance

CP, FER, SAV, senesuisse, usam, UPSV et suissetec saluent en particulier l’élargissement des types d’entreprises avec l’art. 51a OLT 2. CP souhaite renoncer à l’obligation de pouvoir présenter des documents. Un ascenseur en panne, ou encore une panne de réseau ou d’électricité devraient suffire à justifier une intervention. Pour VD, le texte est toutefois formulé de manière trop large et nécessite une clarification de l’interprétation. SNiv soutient en particulier les trois derniers paragraphes relatifs à l’art. 51a OLT 2 tels qu’ils figurent dans le rapport explicatif.

BL, UPS et suissetec demandent simplement une correction de nature rédactionnelle à l’art. 51a OLT 2, qui concerne la version allemande du texte : « (…) sofern es sich um Arbeitseinsätze handelt, die in der Nacht und am Sonntag (…) ».

Selon GE, la liste exhaustive des entreprises visées, telle qu’elle figure dans le rapport explicatif (let. a à h), devrait être ajoutée au texte de loi, dans la mesure où elle se limite à énoncer huit catégories d’entreprises. GE et TI souhaitent que les travaux de maintenance dans les gares entrent dans le champ d’application.

Pour améliorer la sécurité du droit, UPS et suissetec demandent d’ajouter la notion de « travaux de réparation » à l’article : « Est applicable aux entreprises qui assument des tâches de maintenance et effectuent des travaux de réparation … ». UPS propose par ailleurs de compléter la liste d’entreprises indiquées dans le rapport explicatif de la let. i « centres courrier et colis de la Poste », les travaux de maintenance dans ces centres (services de piquet compris) devant être effectués de nuit pour assurer l’exploitation des systèmes de convoyage ou pour intervenir en cas de dysfonctionnement de ces installations. senesuisse propose de renoncer à l’obligation de demander une autorisation pour les travailleurs qui sont occupés dans les entreprises au sens de l’art. 16 OLT 2 (« service technique »).

Pour BS, FR, OW, SO, UR et AIPT, dans les exemples donnés dans les commentaires, la let. g devrait être supprimée, l’art. 50 OLT 2 portant déjà sur les travaux de maintenance des entreprises de traitement des ordures ménagères et des eaux usées (dont les activités doivent aussi être qualifiées de travaux de maintenance).

GR rejette l’art. 51a OLT 2 au motif de la protection des travailleurs. L’argument est que le champ d’application du nouvel article concernerait aussi les magasins dans les régions touristiques, les kiosques, les boutiques de stations-service, etc., dans lesquels la tendance est déjà d’occuper des artisans la nuit et le dimanche. Le maintien de l’obligation d’obtenir une autorisation permettrait d’éviter d’éventuels abus. Les participants à la consultation USS, PS, Syna, syndicom, Travail.Suisse et UNIA sont d’avis que l’art. 51a OLT 2 est bien trop généraliste. USS, PS, Syna, Travail.Suisse et UNIA demandent, d’une part, d’intégrer dans le texte de l’ordonnance, à la let. a, l’énumération exhaustive figurant dans le rapport explicatif ; d’autre part, ils proposent le complément suivant, conformément au rapport explicatif, dans le texte de l’ordonnance : « [...] dans la mesure où il s’agit d’interventions indispensables la nuit et le dimanche pour des entreprises dont les activités doivent être maintenues dans l’intérêt public, et [...]. ». Swico est d’un autre avis, jugeant la limitation à l’intérêt public trop restrictive. Selon Swico, le caractère critique des situations est le seul critère déterminant, qu’il s’agisse d’intérêts publics ou privés.

USS et PS demandent de compléter le texte de l’ordonnance d’une let. c correspondant au rapport explicatif : « … et aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter les travaux de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. ». Syndicom souhaite la précision suivante dans ou après la let. b du texte de l’ordonnance : « Les travaux sont autorisés pour autant qu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permette de les exécuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Les travaux doivent avoir pour objectif la poursuite des activités ou la restauration d’un état spécifique des installations, d’éviter les pannes techniques et d’assurer la protection contre les incendies. L’entreprise qui mandate une entreprise pour effectuer des travaux de maintenance doit fournir à cette dernière une justification

601-15.2-00002 \ COO.2101.104.2.3917405 16/21