Rapport sur les résultats

Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 21 pages

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par ailleurs être souligné dans les commentaires relatifs à l’al. 5 ou éventuellement à l’art. 43a OLT 2, en tenant compte de l’art. 19, al. 6, LTr.

4.10 Art. 48 OLT 2 – Entreprises de construction et d’entretien d’installations de transports publics

GE, GR et VD soutiennent l’élargissement proposé du champ d’application de cette disposition. De l’avis de GE, l’art. 48 OLT 2 devrait toutefois être précisé avec les notions du rapport explicatif de la façon suivante : « (…) "les travaux concernés doivent impliquer l’arrêt partiel ou total de l’installation de transport existante et être en lien direct avec cette dernière" (…). » Pour GE, il s’agit d’une condition supplémentaire. GR craint un déficit d’information du côté des entreprises, la suppression de l’autorisation les privant d’indications pertinentes relatives à la sécurité au travail et à la protection de la santé. Cet objectif pourrait être atteint à l’aide de contrôles supplémentaires et de l’introduction d’une obligation de déclarer les interventions en lien avec les installations de transports publics. GR souhaite également des précisions dans les commentaires et les directives : GR se pose d’une part la question de l’applicabilité de la disposition aux travaux d’assainissement de longue durée. D’autre part, GR souhaite une précision indiquant si l’obligation de demander une autorisation s’applique aussi à l’exploitation en continu. GR renvoie à ce sujet à l’art. 4, al. 3, OLT 2.

De l’avis de ZH, cette extension du champ d’application n’a que peu d’importance, le nombre de demandes d’autorisation déposées par le passé dans le canton, et que la révision supprimerait, étant minime. ZH recommande de renoncer à la présentation de documents, l’objectif étant d’alléger la charge administrative des entreprises.

Mis à part le souhait d’ajouter la formulation suivante dans la première phrase, « Sont applicables aux entreprises de construction et d’entretien d’installations de transports publics », CP estime que la révision est judicieuse, puisqu’elle décharge tant les entreprises que les autorités sur le plan administratif. FER, UPS, SSE, UPSV, usam et UTP saluent l’élargissement du champ d’application à l’ensemble du réseau des transports publics ainsi qu’aux travaux à proximité des voies. UPS partage l’avis de SSE, qui estime que l’art. 48 OLT 2 ne définit pas clairement quels travaux entrent dans le cadre de la nouvelle disposition, situation qui pourrait créer une insécurité juridique. L’usam est également de cet avis. Pour SSE, les activités sont définies et énumérées de manière plus précise dans le rapport explicatif que dans l’ordonnance. Toujours selon SSE, contrairement à l’ordonnance, l’exigence de mesures de planification et d’organisation figure désormais dans les commentaires, mesures couplées à la sécurité dans la modification de l’OLT 1. La justification énoncée dans les commentaires, selon laquelle de telles autorisations sont délivrées systématiquement par les autorités, les exigences définies à l’art. 27 OLT 1 (en premier lieu la sécurité des travailleurs) étant en particulier toujours satisfaites dans ce type de situation, ne serait plus entièrement valable. L’obligation de produire en tout temps, à la demande de l’autorité compétente, une justification documentée par écrit de la nécessité du travail de nuit et du dimanche, n’est mentionnée que dans les commentaires et non dans le texte de l’ordonnance, ce qui pourrait créer une insécurité et une certaine confusion auprès des acteurs concernés.

UTP demande de modifier l’art. 48 OLT 2 pour qu’il soit applicable à toutes les entreprises de construction actives sur mandat d’une entreprise de transport concessionnaire, qu’elle soit liée à des installations fixes ou non, et peu importe son secteur d’activité. Un élargissement correspondant du champ d’application de l’art. 48 OLT 2 répond à un besoin des entreprises de transport et des entreprises de construction et d’entretien, qui travaillent sur mandat d’entreprises de transport. Les travaux qui visent à mettre en œuvre des exigences résultant de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) doivent par exemple pouvoir être effectués durant la nuit. Sont aussi concernés les travaux sur les axes de circulation, pour lesquels ne s’applique aucun concept de déviation valable sur une longue période, en particulier ceux qui « exigent une interruption totale de la liaison des transports publics, car une route doit être entièrement fermée, entraînant par exemple des déviations de grande ampleur qui fonctionnent pour le trafic motorisé individuel, mais qui n’entrent pas en ligne de compte pour les transports en

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