Rapport sur les résultats
Consultation 2021/56: Modification de l’ordonnances 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) et l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 21 pages
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AG estime qu’il est réducteur de limiter les manifestations aux seuls événements d’entreprises et aux spécificités locales. C’est pourquoi AG souhaite le complément (qui existe actuellement) ci-après en gras de l’al. 2 : « Le besoin urgent est en outre établi lorsque s’imposent des interventions de durée limitée, de nuit ou le dimanche, dans le cadre d’événements spéciaux d’en-
treprises ouverts au public, d’événements de société ou de manifestations d’ordre culturel
ou sportif, ou de manifestations liées à des spécificités locales. » BL estime que le commentaire relatif aux manifestations doit conserver les termes « d’événements de société ou de manifestations d’ordre culturel ou sportif » pour qu’il soit clair que la pratique actuelle n’est pas limitée. UDC est d’avis que la nouvelle formulation pourrait limiter le champ d’application, raison pour laquelle la modification de l’al. 2 ne peut être acceptée que dans la mesure où le nouvel al. 2 comprend également la formulation susmentionnée. USS, PS, Syna, Travail.Suisse et UNIA demandent de conserver la formulation mentionnée plus haut dans le texte de l’ordonnance, mais uniquement si on y ajoute qu’il doit s’agir d’évènements qui doivent être en lien avec les « spécificités et coutumes locales », puisque le nouvel al. 2 élargit le champ d’application. CP est en revanche favorable à un élargissement du champ d’application.
UPS estime que la tournure « de manifestations liées à des spécificités locales » utilisée à l’al. 2 doit être remplacée par « de manifestations locales ». Cela permettrait de prendre en compte les nombreuses manifestations qui constituent en elles-mêmes une particularité locale. UPSV ne voit pas de raison de faire une distinction entre manifestations nationales et locales, le caractère urgent pouvant se présenter pour les unes comme pour les autres. L’al. 2 devrait s’appliquer à toutes les manifestations. Swico pense qu’il faut examiner si le champ d’application de l’art. 27, al. 2, OLT 1 et de l’art. 43 OLT 2 peut être élargi aux manifestations privées. En effet, de nombreuses conférences internationales (comme le WEF ou les sommets politiques) ne sont pas ouvertes à un large public.
Enfin, BL juge important d’indiquer, dans les commentaires, au sujet de la nuit de l’industrie et de la nuit des musées, qu’une autorisation individuelle doit être délivrée pour chaque employeur impliqué. Le texte des commentaires devrait mentionner clairement que les expositions-ventes ne constituent pas des manifestations au sens de l’al. 2.
4.2 Art. 28, OLT 1 – Indispensabilité du travail de nuit et du dimanche
CP, FER, UPSV, UDC et Swico sont opposés à la suppression de l’actuel art. 28, al. 2, let. c concernant la concurrence internationale. Parmi les raisons évoquées pour justifier le maintien de la disposition actuelle, on trouve en particulier le développement du commerce en ligne, celui de la concurrence et des modes de consommation, l’encouragement à attribuer des mandats à l’étranger, les effets imprévisibles de l’échec de l’accord-cadre avec l’UE et les changements rapides entraînés par la numérisation. GR aimerait attirer l’attention sur ce point, au moins dans les directives. GR souligne que bien que l’article n’ait pas été appliqué de manière autonome, un renvoi à cette disposition s’est souvent avéré utile dans la pratique.
Par souci de clarté, les autres remarques et propositions sont structurées ci-après pour les al. 1, al. 2, al. 3, let. b, al. 3, let. c et al. 4.
4.2.1 Al. 1
BS, NW, OW, SO, SZ, UR, IVA et UPS se limitent à constater que dans la version en allemand, un « ou » manque à la fin de l’art. 28, al. 1, let. a, OLT 1.
4.2.2 Al. 2
D’après Travail.Suisse et syndicom, l’« intérêt public » à l’art. 28, al. 2, let. a n’est pas suffisamment restrictif, ce qui laisse place à l’interprétation arbitraire. Travail.Suisse n’approuve pas cette extension du champ d’application et demande que la réglementation en vigueur soit maintenue. Syndicom propose que la notion et le champ d’application de l’intérêt public soient clairement décrits et restreints en ce qui concerne les besoins particuliers des consommateurs.
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