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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages
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Ordonnance
Art. 14f Début et fin de l’assujettissement
1L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.
2Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’année de taxation, la taxe est versée au pro rata du temps .
3Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs.
Art. 14g Perception de la taxe
1Le bureau central perçoit la taxe de surveillance auprès du titulaire d’une autorisation visé à l’art. 42bisLCMP sur la base de sa comptabilité analytique pour l’année précédant l’année de taxation.
2Le bureau central établit après la clôture de sa comptabilité analytique une facture pour chaque assujetti.
Art. 14h Facturation, échéance, sursis et prescription
1Le bureau central établit des factures pour la taxe de surveillance.
2En cas de contestation de la facture, l’assujetti peut demander une décision susceptible de recours.
3Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments17 s’appliquent par analogie à l’échéance, au sursis et à la prescription.
Annexe, ch. 8 et 9
8. Émoluments forfaitaires (art. 13)
Fr.
8.4a Octroi d’une autorisation pour le négoce de métaux précieux ban-
caires 2500.–
8.6a Octroi ou renouvellement d’une patente d’acheteur 500.–
8.7 Modification ou radiation des patentes, des autorisations ou des
poinçons visés aux ch. 8.1 à 8.6a –.–
9. Autres taxes forfaitaires (art. 14a, al. 2)
Fr.
9.1 Taxe de surveillance pour acheteurs de matières pour la fonte au
sens de l’art. 31a, al. 2 et 3, LCMP (forfait couvrant une période de
quatre ans). 2000.–