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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages
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Ordonnance
fonte au sens de l’art. 36, al. 2, let. e, LCMP et pour la surveillance au sens de l’art. 42terLCMP.
Art. 2 Régime des émoluments
1Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
a. provoque une décision au sens de l’art. 1, let. a;
b. sollicite une prestation au sens de l’art. 1, let. a;
c. provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée.
2Les autorités fédérales, cantonales et communales ne doivent pas payer d’émoluments pour les prestations du contrôle des métaux précieux dans le domaine de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire.
Art. 4, titre et al. 1 et 3
Calculs
1Le calcul des émoluments et des taxes de surveillance se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe.
3Les tarifs des émoluments et des taxes doivent être adaptés périodiquement aux prestations effectivement fournies, aux coûts engagés ainsi qu’à l’évolution de la technique.
Art. 13, al. 1, let. d
1D’autres émoluments forfaitaires sont prélevés pour:
d. la surveillance courante des essayeurs du commerce, des fondeurs, des acheteurs par métier de matières pour la fonte et des bureaux de contrôle cantonaux;
Art. 14, titre
Principe
Art. 14a Émoluments liés à la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires
1Les émoluments pour les contrôles, les procédures de surveillance et les décisions qui sont liés à la surveillance du négoce de métaux précieux bancaires (art. 42terLCMP) sont calculés en fonction du temps consacré.
2Le tarif horaire pour les émoluments prévus l’al. 1 se situe entre 250 et 350 francs selon les connaissances techniques et selon la fonction de la personne chargée de l’exécution au sein du bureau central.