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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages
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Ordonnance
2En cas de modification significative, ils sont tenus de demander une autorisation écrite du bureau central avant de poursuivre leur activité.
Art. 29e
2f.Retraitde1 Si le titulaire d’une autorisation supplémentaire au sens de l’art. 29a l’autorisation bis
ne remplit plus les conditions prévues à l’art. 42 de la loi, notamment parce qu’il a violé gravement des dispositions du droit de la surveillance, le bureau central lui retire l’autorisation.
2Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire, les motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.
3Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesures d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est communiquée par écrit au titulaire.
4Si l’autorisation est retirée, le bureau central le publie dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 34a
8a. Traitement des1 Le bureau central traite des données, y compris des données persondonnées dans le ter cadre de lanelles, dans le cadre de la surveillance conformément à l’art. 12, let. b , surveillanceduLBA et à l’art. 42terde la loi.
négoce de métaux
précieuxbancaires2 Ces données sont traitées aux fins suivantes:
a. Principe
a. l’audit des assujettis;
b. la surveillance;
c. la conduite d’une procédure;
d. l’évaluation des garanties de respect des obligations découlant de la LBA;
e. l’assistance administrative et l’entraide judiciaire nationales et internationales.
3Le bureau central tient un registre des assujettis.
Art. 34b
8b.1 Le traitement des données sert à contrôler le respect des obligations
b. Données traitées
de diligence.
2Le bureau central collecte et traite les données suivantes à cette fin:
a. extraits du registre du commerce, du registre des poursuites, du registre des faillites et du casier judiciaire;