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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

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Ordonnance

Art. 29b

2c.Pièces1 La demande d’une autorisation supplémentaire pour les essayeurs du justificatives

commerce doit contenir les indications et documents suivants:

a. un extrait du registre du commerce de la société ou une attestation de domicile de la personne physique;

b. une description des activités commerciales, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe;

c. des indications sur toutes les procédures civiles, pénales,

administratives, de surveillance, de poursuite ou de faillite pendantes ou terminées en Suisse et à l’étranger contre les personnes chargées de l’administration et de la direction des affaires ainsi que contre les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l’essayeur du commerce, dans la mesure où ces indications peuvent influencer la bonne

réputation et les garanties de respect des obligations

découlant de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)7;

d. les directives internes concernant l’organisation, qui

garantissent le respect des obligations de diligence des

intermédiaires financiers au sens des art. 3 à 8 LBA;

e. les extraits du casier judiciaire pour les personnes chargées de l’administration et de la direction des affaires ainsi que pour les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l’essayeur du commerce.

2Le bureau central peut requérir des preuves supplémentaires si celles- ci sont nécessaires pour vérifier les garanties de respect des obligations découlant de la LBA.

Art. 29c

2d., Publication etLes al. 3 et 4 de l’art. 29 concernant la publication de la décision, la tenue du registre

tenue du registre et la publication de son contenu s’appliquent par analogie.

Art. 29d

2e.Modification1 Les titulaires d’une autorisation visés à l’art. 42bisde la loi annoncent des faits

immédiatement au bureau central toute modification des faits déterminante pour l’octroi de l’autorisation.

7 RS 955.0