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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

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Ordonnance

a. le nom de l’intermédiaire financier concerné;

b. abrogée

Art. 14, let. c à ebis

Le bureau utilise le système d’information pour:

c. collaborer avec les autorités pénales de la Confédération et des cantons;

d. collaborer avec les autorités étrangères conformément à l’art. 13;

e. collaborer avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central ainsi que les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation;

ebis. collaborer avec les autres autorités conformément à l’art. 29, al. 2, LBA;

Art. 15, let. abis, d et dbis

Les données du système d’information proviennent:

abis. des informations selon l’art. 7;

d. des annonces des autorités pénales de la Confédération et des cantons selon l’art. 29a LBA;

dbisdes informations selon l’art. 29b LBA;

Art. 16, al. 1, let. b et c

1En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d’information concernent:

b. les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’art. 23, al. 4, LBA ou de préparer ou faciliter une telle infraction;

c. abrogée

Art. 18, al. 1, let. a, ch. 1

1Le système d’information sert à:

a. collecter, traiter et analyser:

1. des communications et des informations,

Art. 20 Accès au système d’information

1Ont accès au système d’information au moyen d’une procédure d’appel:

a. les personnes travaillant au sein du bureau, pour le traitement direct des données dans le système d’information;