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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages
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Ordonnance
a. le nom de l’intermédiaire financier concerné;
b. abrogée
Art. 14, let. c à ebis
Le bureau utilise le système d’information pour:
c. collaborer avec les autorités pénales de la Confédération et des cantons;
d. collaborer avec les autorités étrangères conformément à l’art. 13;
e. collaborer avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central ainsi que les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation;
ebis. collaborer avec les autres autorités conformément à l’art. 29, al. 2, LBA;
Art. 15, let. abis, d et dbis
Les données du système d’information proviennent:
abis. des informations selon l’art. 7;
d. des annonces des autorités pénales de la Confédération et des cantons selon l’art. 29a LBA;
dbisdes informations selon l’art. 29b LBA;
Art. 16, al. 1, let. b et c
1En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d’information concernent:
b. les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’art. 23, al. 4, LBA ou de préparer ou faciliter une telle infraction;
c. abrogée
Art. 18, al. 1, let. a, ch. 1
1Le système d’information sert à:
a. collecter, traiter et analyser:
1. des communications et des informations,
Art. 20 Accès au système d’information
1Ont accès au système d’information au moyen d’une procédure d’appel:
a. les personnes travaillant au sein du bureau, pour le traitement direct des données dans le système d’information;