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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

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Ordonnance

b. les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.

2Les autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA ont accès, au moyen de la procédure d’appel, aux données personnelles des personnes physiques et morales enregistrées dans le système, dans la mesure où elles ont besoin de cet accès pour l’un des buts suivants:

a. la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme, et

b. l’application de la LBA.

3Si la procédure d’appel génère un résultat positif, le bureau peut transmettre d’autres informations à l’autorité requérante à sa demande.

Art. 23, al. 1, let. b

1Pour exploiter les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une satistique anonymisée:

b. des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères analogues au sens de l’art. 13;

Art. 25, al. 2

2Si des informations sont transmises à des autorités nationales ou étrangères, à des organismes de surveillance ou à des organismes d’autorégulation, elles ne peuvent être utilisées que conformément aux restrictions fixées par le bureau et par le propriétaire des données. Le bureau indique systématiquement que les données transmises ne valent qu’à titre de renseignements et que leur transmission à d’autres autorités est subordonnée à son accord écrit.