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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages
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Ordonnance
2Le bureau central peut également inclure dans la collecte des données qui sont portées à sa connaissance par des tiers, pour autant qu'il s'agisse de données au sens de l’art. 34b.
Art. 34d
8d Dans le cadre de la surveillance, le bureau central peut transmettre des
d. Transmission des
données auxdonnées personnelles qui ne sont pas accessibles au public aux chargés chargés d'audit d'audit et les faire traiter par ces derniers:
a. si le traitement des données est nécessaire à l’accomplissement de leur mandat, et
b. si des mesures organisationnelles et techniques appropriées sont prises afin que les données ne soient pas accessibles à des tiers.
Art. 34e
8e. Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d’accès aux
e. Droits des
personnes données, à leur rectification et à leur destruction, sont régis par la loi concernées fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8.
Art. 34f
8f. Le bureau central rectifie ou détruit sans délai les données qui sont
f. Rectification des
données inexactes, incomplètes ou qui dérogent à une des fins visées à l'art. 34a,
al. 2.
Art. 34g
8g.1 Les art. 20 et 21 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fé-
g. Sécurité des9
données dérale sur la protection des données et l’ordonnance du 27 mai 2020
sur les cyberrisques10 sont applicables pour assurer la sécurité des données.
2Les données, les programmes et les documentations qui y sont rattachés doivent être protégés contre tout traitement non autorisé, la destruction et le vol. Ils doivent pouvoir être restaurés.
Art. 34h
8h.1 Les données du système d’information sont conservées pendant
h. Délai de
conservation etdix ans au plus à compter de leur enregistrement par le bureau central. effacementdesLes enregistrements sont effacés séparément.
données
8 RS 235.1
9 RS 235.11
10 RS 120.73