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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages
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Ordonnance
Titre de section suivant l’art. 14a
Section 5a Taxes de surveillance
Art. 14b Principe, portée et base de calcul
1Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP, les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bisLCMP doivent verser une taxe de surveillance annuelle au bureau central.
2Les acheteurs de matières pour la fonte au sens de l’art. 31a LCMP doivent verser la taxe sous la forme d’un forfait couvrant une période de quatre ans.
3Les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bisLCMP qui possèdent une autorisation du bureau central pour le négoce de métaux précieux bancaires à titre professionnel versent la taxe sous la forme d’une taxe de base fixe et d’une taxe complémentaire variable.
4La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par la taxe de base.
Art. 14c Taxe de base
La taxe de base au sens de l’art. 14b, al. 3, est fixée selon le tarif en annexe.
Art. 14d Taxes complémentaires
Le montant qui doit être financé par la taxe complémentaire au sens de l’art. 14b, al. 3, est couvert à raison d’un quart par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de trois quarts par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut.
Art. 14e Calcul des taxes complémentaires
1Le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et sur le produit brut se fonde sur le compte de résultats de la personne assujettie au sens de l’art. 959b du code des obligations16 tel qu’il figure dans les comptes annuels approuvés de l’année précédant l’année de taxation. Pour le domaine concernant le négoce de métaux précieux bancaires, il est possible de déduire:
a. les variations de stocks de produits finis et semi-finis ainsi que les charges de matériel, en cas d’application d’un compte de résultats par nature;
b. les coûts d’acquisition ou de production des produits vendus, en cas d’application d’un compte de résultats par fonction.
2Est déterminant pour le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et sur le produit brut le résultat des comptes annuels de l’année qui précède l’année de taxation.
3Le calcul de la taxe complémentaire perçue sur le produit brut se fonde exclusivement sur le produit brut de l’activité soumise à autorisation obligatoire conformément à l’art. 42bisLCMP.
16 RS 220