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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

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Ordonnance

Fr.

9.2 Taxe de base pour les titulaires d’une autorisation visés à 5000. – l’art. 42bisLCMP

4. Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent18

Art. 1, al. 2, let. a, ch. 6biset 8

2Pour accomplir ses tâches:

a. il reçoit et analyse les communications provenant:

6bis. du Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central),

8. des entreprises de révision des négociants au sens de l’art. 15 LBA;

Art. 2, let. a, c et d

Le bureau traite les communications et les informations:

a. selon les art. 9, al. 1, 9b et 11a LBA de même que l’art 305ter, al. 2, du code pénal (CP)19 lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;

c. selon l’art. 16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent:

1. de la FINMA,

2. des organismes de surveillance,

3. de la CFMJ,

4. de l’autorité intercantonale,

5. du bureau central;

d. selon les art. 9, al. 1biset 15, al. 5, LBA lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs entreprises de révision;

Art. 3, al. 2

2Les communications au sens de l’art. 2, let. d, doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et h.

Art. 3a, al. 4

4Les informations et documents au sens de l’art. 3 doivent être transmis au bureau.

18 RS 955.23

19 RS 311.0