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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages
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Ordonnance
Fr.
9.2 Taxe de base pour les titulaires d’une autorisation visés à 5000. – l’art. 42bisLCMP
4. Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent18
Art. 1, al. 2, let. a, ch. 6biset 8
2Pour accomplir ses tâches:
a. il reçoit et analyse les communications provenant:
6bis. du Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central),
8. des entreprises de révision des négociants au sens de l’art. 15 LBA;
Art. 2, let. a, c et d
Le bureau traite les communications et les informations:
a. selon les art. 9, al. 1, 9b et 11a LBA de même que l’art 305ter, al. 2, du code pénal (CP)19 lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;
c. selon l’art. 16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent:
1. de la FINMA,
2. des organismes de surveillance,
3. de la CFMJ,
4. de l’autorité intercantonale,
5. du bureau central;
d. selon les art. 9, al. 1biset 15, al. 5, LBA lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs entreprises de révision;
Art. 3, al. 2
2Les communications au sens de l’art. 2, let. d, doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et h.
Art. 3a, al. 4
4Les informations et documents au sens de l’art. 3 doivent être transmis au bureau.
18 RS 955.23
19 RS 311.0