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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

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Ordonnance

b. dans un délai de deux mois à compter du changement de statut, avoir déposé une demande d’affiliation à un OAR.

2Tant qu’il n’est pas affilié à un OAR, un tel intermédiaire financier a l’interdiction d’effectuer tout acte qui n’est pas absolument nécessaire à la conservation des valeurs patrimoniales.

Art. 12, al. 1 et 3

1Lorsqu’un intermédiaire financier qui entend poursuivre son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou la décision d’exclusion.

3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR dans le délai prescrit, ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité d’intermédiaire financier.

Titre suivant l’art. 12

Section 3 Obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent

Art. 12a Interdiction de rompre la relation d’affaires

1Un intermédiaire financier ne peut pas rompre une relation d’affaires lorsqu’il effectue une communication en vertu de l’art. 9 LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP2.

2Lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité, l’intermédiaire financier ne peut pas:

a. rompre une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu par l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les

conditions en soient remplies, ou

b. autoriser le retrait de montants importants.

Art. 12b Rupture de la relation d’affaires

1Outre le cas prévu par l’art. 9b, al. 1, LBA, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires, si:

a. dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP3, le bureau de communication l’informe qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale et qu’à partir de ce moment il ne reçoit aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables;

2 RS 311.0

3 RS 311.0