Projet

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

Fedlex · Projet · Page 19Fedlex · Projet

Ordonnance

Art. 4, al. 1, deuxième et troisième phrases ainsi qu’al. 3

1Les communications et les autres informations transmises au bureau sont enregistrées dans le système d’information. Le bureau en confirme la réception après avoir reçu toutes les informations et tous les documents nécessaires visés aux art. 3, al. 1, et 3a, al. 3. Le délai visé à l’art. 9b, al. 1, LBA court à compter de la date de l’accusé de réception.

3Abrogé

Art. 7, titre, al. 1, première phrase ainsi que let. d et e

Collaboration avec les autorités, les offices ainsi qu’avec les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation

1Le bureau peut exiger ou recevoir des autorités et des offices ainsi que des organismes de surveillance et des organismes d’autorégulation indiqués à l’art. 4, al. 1, LOC et aux art. 29, al. 1 à 2bis, et 29b LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales. Le bureau peut notamment vérifier si:

d. l’intermédiaire financier qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ, de l’autorité intercantonale ou du bureau central;

e. l’intermédiaire financier qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance d’un organisme de surveillance ou d’autorégulation.

Art. 9, al. 1 et 3

1Le bureau informe l’intermédiaire financier qu’il transmet les informations à l’autorité de poursuite pénale compétente conformément à l’art. 23, al. 5, LBA.

3Si le bureau transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale conformément à l’art. 23, al. 4, LBA ou s’il reçoit une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, il indique à l’intermédiaire financier la date d’échéance du blocage des avoirs selon l’art. 10, al. 2, LBA.

Art. 10, al. 1, let. f et 2, phrase introductive ainsi que let. a et b

1Le bureau peut informer:

f. le bureau central: des démarches entreprises sur la base de communications au selon l’art. 2, let. c, ch. 5.

2Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier n’a pas observé ses obligations de diligence, ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou ses obligations en matière de remise d’informations en vertu de l’art. 11a LBA, il peut, conformément à l’art. 29, al. 1, ou 29b LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveilance compétente, à l’organisme de surveillance compétent ou à l’organisme d’autorégulation compétent les informations suivantes: