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Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages
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Ordonnance
Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce5
Art. 90, al. 1, let. g
1La réquisition d’inscription au registre du commerce d’une association est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
g. lorsqu’aucune des personnes autorisées à représenter l’association n’est domiciliée en Suisse, une déclaration de la direction selon laquelle l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription selon l’art. 61, al. 2, CC.
Art. 92a Absence de représentant en Suisse
Une association qui n’est pas soumise à l’obligation d’inscription selon l’art. 61, al. 2, CC, et qui n’est plus représentée par une personne domiciliée en Suisse suite à des modifications, produit à l’office du registre du commerce, en plus des pièces justificatives des modifications, une déclaration selon laquelle elle n’est pas soumise à l’obligation d'inscription au registre du commerce.
Art. 93, al. 2
2Une association qui n’est pas soumise à l’obligation d’inscription selon l’art. 61, al. 2, CC, peut en tout temps requérir sa radiation du registre du commerce. Dans ce cas, la réquisition de radiation est accompagnée d’une déclaration de la direction selon laquelle l’association ne remplit pas les conditions de l’art. 61, al. 2, CC. L’inscription de la radiation au registre du commerce mentionne le motif et le fait que l’association n’est pas soumise à l’obligation d’inscription.
Art. 157, titre et al. 1, let. a, ainsi qu’al. 2 et 3
Recherche des entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire et des modifications des faits inscrits
1Les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher périodiquement:
a. les entités juridiques soumises à l’obligation de s’inscrire qui ne sont pas inscrites;