Projet

Consultation 2021/66: Modification de l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme · 21 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Ordonnance

b. après une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, il ne reçoit aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de cinq jours ouvrables;

c. après un blocage ordonné par l’autorité de poursuite pénale sur la base d’une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, il est informé de sa levée, sous réserve d’autres communications d’une autorité de poursuite pénale.

2Lorsque l’intermédiaire financier rompt une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu par l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.

Art. 12c Information à un intermédiaire financier

Lorsque l’intermédiaire financier informe un autre intermédiaire financier du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP4, il consigne ce fait sous une forme appropriée.

Art. 20, al. 1

1On est en présence de soupçons fondés déclenchant une obligation de communiquer au sens de l’art. 9, al. 1bis, LBA si les soupçons reposent sur un signe concret ou sur plusieurs indices laissant supposer que les moyens de paiement au comptant proviennent d’un acte délictueux et si les clarifications complémentaires visées à l’art. 19 ne permettent pas de les dissiper.

II

La modification d’autres actes législatifs est réglée en annexe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2022.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, ...

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 311.0