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Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 18 pages
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1. d’une prime fixée en fonction du prix de fabrique (prime relative au prix) qui prend notamment en compte les coûts en capitaux résultant de la gestion des stocks et des avoirs non recouvrés,
2. d’une prime par emballage qui prend notamment en compte les frais de transport, d’infrastructure et de personnel;
b. pour les médicaments qui, selon la classification de Swissmedic, sont remis sans prescription: d’une prime fixée en fonction du prix de fabrique.
5La part relative à la distribution s’applique de manière uniforme pour les médicaments contenant la même substance active.
6Les prix fixés dans la liste des spécialités ne peuvent être augmentés que sur autorisation de l’OFSP. L’autorisation n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:
a. le médicament remplit encore les conditions d’admission;
b. deux années au moins se sont écoulées depuis l’admission du médicament dans la liste des spécialités ou depuis la dernière augmentation du prix.
Art. 67a, al. 1 et 3
1Si le prix de fabrique décidé sur lequel se fonde le prix maximum publié lors de l’admission d’un médicament dans la liste des spécialités est supérieur de plus de 3 % au prix de fabrique calculé lors du réexamen du caractère économique et que l’excédent de recettes ainsi réalisé atteint au moins 20 000 francs, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché est tenu de rembourser l’excédent de recettes perçu depuis l’admission à l’institution commune prévue à l’art. 18 LAMal.
3Si un médicament concerné par l’al. 2, let. a est une préparation originale pour un générique, une préparation de base pour un médicament en co-marketing ou une préparation de référence pour un biosimilaire, le titulaire de l’autorisation du générique, du médicament en co-marketing ou du biosimilaire est tenu au surplus de rembourser à l’institution commune l’excédent de recettes qu’il a réalisé pendant la durée d’une procédure de recours relative à la préparation originale, à la préparation de base ou à la préparation de référence.
Art. 68, al. 2
Abrogé
Art. 68a Fin de l’obligation de remboursement
1Les modifications suivantes de la liste des spécialités prennent effet trois mois après avoir été publiées:
a. les radiations de médicaments de la liste des spécialités (art. 68) ainsi que de différents emballages d’un médicament;
b. les restrictions de l’indication (art. 65g);
c. les radiations de différentes indications (art. 65f);