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Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 18 pages

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Art. 71d, al. 2 et 4

2Abrogé

4Le fournisseur de prestations facture les coûts effectifs à l’assureur. Pour les médicaments visés à l’art. 71a, le prix facturé est le prix maximum figurant dans la liste des spécialités; pour les médicaments visés aux art. 71b et 71c, le prix facturé est le prix que le fournisseur de prestations a payé pour ce médicament, majoré de la part relative à la distribution au sens de l’art. 67, al. 4, et de la TVA.

Art. 72

Abrogé

II

Dispositions transitoires relatives à la modification du DATE DE LA DÉCISION 1 Les dispositions de la modification du DATE DE LA DÉCISION sont également applicables aux demandes sur lesquelles l’OFSP n’a pas encore statué à l’entrée en vigueur de ladite modification.

2 Lors du prochain réexamen triennal des conditions d’admission, le caractère économique des génériques et des biosimilaires qui ont été admis dans la liste des spécialités avant l’entrée en vigueur de la modification du DATE DE LA DÉCISION sera évalué sur la base des écarts de prix constatés lors de l’admission (art. 65c et art. 65cbis).

III

L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

IV

L’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments2 est modifiée comme suit:

Art. 82 Communication de données

1

Swissmedic communique sur demande à l’OFSP:

a. les données sur les risques liés aux vaccins;

b. les données relatives à des médicaments, sous réserve que celles-ci soient nécessaires à l’exécution de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie3 et de ses dispositions d’exécution.

2Les données visées à l’al. 1 ne doivent pas contenir de données sensibles.

2 RS 812.212.21

3 RS 832.10