Rapport explicatif
Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 21 pages
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3.3 Chapitre II: protection des investissements
Art. 4 Traitement des investissements
Les Parties s’engagent, en vertu de l’art. 4, à accorder un traitement juste et équitable (fair and equitable treatment) aux investissements des investisseurs de l’autre Partie ainsi qu’une protection et une sécurité complètes (al. 1). A la différence des accords conclus par le passé, le champ de protection est concrétisé notamment par l’inclusion d’une liste d’exemples de mesures violant cette norme (al. 2). En font partie un déni de justice dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, un cas d’arbitraire manifeste ou encore le traitement abusif d’investisseurs étrangers.
Art. 5 Traitement national
Aux termes de l’art. 5, les investissements d’investisseurs de l’autre Partie bénéficient du même traitement que ceux des investisseurs de l’Etat hôte («traitement national»).
Art. 6 Traitement de la nation la plus favorisée
L’art. 6 permet de garantir que chaque Partie accorde aux investissements d’investisseurs de l’autre Partie le même traitement qu’aux investissements d’une tierce Partie («traitement de la nation la plus favorisée»). Sont exclus de cette disposition les avantages accordés à un Etat tiers notamment dans le cadre d’une zone de libre-échange, d’une union douanière ou d’un marché commun ou encore dans le cadre d’une convention conclue en vue d’éviter les doubles impositions (al. 3). De plus, le traitement de la nation la plus favorisée n’inclut pas de dispositions relatives aux procédures de règlement des différends internationaux contenues dans d’autres accords internationaux (al. 4). Par conséquent, un investisseur ne peut pas exiger que les règles procédurales figurant dans un autre accord international s’appliquent en cas de procédure arbitrale entre un investisseur et l’Etat hôte (voir art. 15ss.).
Art. 7 Expropriation
Conformément à l’interdiction d’expropriation sans indemnisations prévue à l’art. 7, aucun investissement d’investisseurs de l’autre Partie ne doit faire l’objet d’une expropriation, sauf lorsque celle-ci est effectuée pour des motifs d’intérêt public, de façon non discriminatoire et moyennant le versement d’une indemnisation à hauteur de la valeur du marché. Une définition complète de l’expropriation, en particulier de l’expropriation indirecte, figure dans l’Annexe A, ce qui est nouveau par rapport aux accords conclus par le passé.
Art. 8 Indemnisation des pertes
L’art. 8 prévoit que, en cas de pertes dues à un conflit armé ou à des troubles internes, une Partie accorde aux investissements d’investisseurs de l’autre Partie le même traitement, concernant le dédommagement, etc., qu’à ses propres investisseurs et aux investisseurs de tierces Parties, dès lors que ce traitement est plus favorable (al. 1). En cas de saisie ou de destruction non justifiée d’un investissement par les forces armées de l’Etat hôte, une indemnité complète doit être versée (al. 2).