Rapport explicatif
Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 21 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Art. 40 Divulgation de renseignements
Conformément à l’art. 40, les Parties peuvent exiger d’un investisseur ou de son investissement qu’il fournisse des renseignements à des fins statistiques. En parallèle, elles s’engagent à protéger ces renseignements de toute divulgation.
Art. 41 Exceptions générales
L’art. 41 précise que l’API ne doit pas empêcher les Parties de prendre des mesures non discriminatoires et raisonnables nécessaires à la protection d’intérêts publics déterminés comme l’ordre public ou à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ainsi qu’à la préservation des végétaux. Cette disposition est dans une large mesure conforme aux exceptions générales énoncées à l’art. XIV de l’Accord général sur le commerce des services (GATS) et à l’art. XX de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)10.
Art. 42 Mesures prudentielles
En vertu de l’art. 42, la conclusion de l’API n’empêche pas les Parties d’adopter des mesures non discriminatoires prudentielles visant à garantir la stabilité du système financier.
Art. 43 Promotion et facilitation des investissements
Conformément à l’art. 43, chaque Partie s’efforce de simplifier et d’encourager les investissements entre les Parties. Cette disposition n’a cependant aucune incidence sur les dispositions finales énoncées dans l’API et n’étend pas les droits et obligations qui y sont prévus.
Art. 44 Entrée en vigueur, durée et extinction
L’art. 44 précise que l’API entrera en vigueur le jour de la réception de la deuxième notification confirmant que les deux Parties ont achevé les procédures nationales relatives à l’entrée en vigueur d’accords internationaux (al. 1). L’accord reste en vigueur pour une durée de dix ans et est ensuite prolongé automatiquement; il peut être résilié avec un préavis d’un an (al. 4). L’API continue de s’appliquer aux investissements qui ont été réalisés avant la date de sa résiliation durant une période de dix ans à compter de cette date (al. 5). Les plaintes relevant de l’ancien API avec l’Indonésie, qui n’est plus en vigueur depuis le 8 avril 2016, peuvent, conformément à l’art. 1111 dudit accord, être déposées durant un délai transitoire correspondant à la durée autorisée de l’investissement concerné. L’art. 44 restreint cette possibilité et les plaintes relevant de l’ancien API ne peuvent plus être déposées que pendant l’année suivant l’entrée en vigueur du nouvel API (al. 2). A compter de cette date, les dépôts de plaintes ne sont ainsi possibles que dans le cadre du nouvel API.
10 RS 0.632.20, Annexe 1B, et RS 0.632.21
11 L’art. 11 de l’API du 6 février 1974, qui a été dénoncé, stipule (version originale en fran çais): «En cas de dénonciation de la présente Convention, les dispositions qui y sont prévues s’appliqueront encore pendant la durée autorisée des investissements admis par les Parties Contractantes avant la dénonciation de la présente Convention.»