Rapport explicatif

Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 21 pages

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Art. 14 Mesures contre la corruption

Le présent accord introduit aussi pour la première fois une disposition relative à la lutte contre la corruption. L’art. 14 indique explicitement que les investisseurs ne doivent commettre aucun fait de corruption avant ou après la réalisation d’un investissement. Ils sont ainsi tenus de respecter les dispositions légales des deux Parties.

3.4 Chapitre III: règlement des différends

L’accord contient une section consacrée au règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie (dit «arbitrage entre investisseur et Etat») et une autre consacrée au règlement des différends entre les Parties.

3.4.1 Règlement des différends entre une Partie et un investisseur de l’autre Partie

A l’instar de la plupart des Etats, la Suisse convient dans ses API, depuis les années 1990, d’un mécanisme d’arbitrage entre investisseur et Etat qui permet à l’investisseur de soumettre un litige avec l’Etat hôte directement à un tribunal arbitral international indépendant, sans l’intervention de son Etat d’origine. Le présent accord reflète pour la première fois la nouvelle approche adoptée par la Suisse en matière de négociations, laquelle prévoit des dispositions supplémentaires relatives aux procédures arbitrales entre investisseur et Etat hôte. L’API continue certes de renvoyer au règlement choisi par les Parties au différend concernant les règles procédurales, mais il énonce également d’importants principes à respecter en matière de procédure dans l’accord directement.

En cas de différend, l’investisseur peut choisir entre la voie judiciaire nationale dans l’Etat hôte et l’arbitrage entre investisseur et Etat. Par ce faire, l’accès à un tribunal arbitral international offre une protection juridique supplémentaire si, par exemple, l’indépendance et l’efficacité des tribunaux nationaux ne sont pas garanties dans l’Etat hôte. Pour éviter la multiplication des actions, l’investisseur n’est pas autorisé, en vertu de l’API, à poursuivre le même litige à la fois par la voie juridique nationale et internationale (voir ci-dessous commentaires de l’art. 19). Pour accéder à la procédure arbitrale, il n’est pas nécessaire d’avoir préalablement épuisé la voie judiciaire nationale, car celle-ci dure plusieurs années et entraînerait un important retard. Si l’investisseur opte tout d’abord pour la voie judiciaire nationale, l’accès à l’arbitrage ne lui est pas retiré car il serait alors incité à renoncer à la voie judiciaire nationale au détriment des intérêts de l’Etat hôte.

Le droit de recours direct dont dispose l’investisseur contre l’Etat hôte permet d’éviter à l’Etat d’origine de l’investisseur d’intervenir contre l’Etat hôte dans le cadre de la protection diplomatique en cas de différend, ce qui pourrait donner lieu à un conflit entre les deux Etats.

Art. 15 Champ d’application

Selon l’art. 15, qui règle le champ d’application de l’arbitrage entre investisseur et Etat, cet arbitrage ne vaut que pour les différends portant sur un investissement qui sont apparus après l’entrée en vigueur de l’accord. Une personne physique possédant la nationalité d’une Partie à l’accord ne peut pas engager de procédure arbitrale contre cette Partie.