Rapport explicatif

Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 21 pages

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part, par les secteurs dans lesquels des investissements sont effectués (p. ex. investissements selon des méthodes de production respectueuses de l’environnement ou dans des secteurs avec un impact environnemental plus élevé). Le transfert de capital, de technologies et de savoir-faire dans les pays en développement et émergents est généralement lié à des investissements et est créateur d’emplois. Son encouragement a des effets positifs sur l’économie locale et a pour but de favoriser le développement durable.

L’API avec l’Indonésie contient des dispositions visant à mettre en œuvre de manière cohérente la dimension économique et les objectifs sociaux et environnementaux du développement durable. A cette fin, les Parties reconnaissent dans le préambule de l’API la nécessité de faire appel à l’investissement pour promouvoir le développement durable et soulignent que les objectifs visés par le présent accord dans le respect de la législation relative à la santé, à la sécurité, au travail et à l’environnement. Elles confirment également leur attachement au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de démocratie, d’état de droit et de droits de l’homme. Selon l’art. 2 de l’API, seuls sont protégés les investissements effectués en conformité avec la législation de l’Etat hôte, y compris la législation sociale et environnementale. Les Parties confirment ensuite, à l’art. 12, leur droit de réglementer de manière appropriée pour sauvegarder des intérêts publics, liés notamment à la santé publique, à la sécurité et à la protection de l’environnement («droit de réglementer»). Par conséquent, l’API permet aux Etats contractants de modifier ou d’élargir, par exemple leurs standards de protection environnementale. Conformément à l’art. 13, les Parties s’engagent à encourager les entreprises présentes sur leur territoire à respecter les normes internationalement reconnues en matière de gouvernance d’entreprise responsable. Enfin, l’art. 14 interdit aux investisseurs tout acte de corruption avant ou après l’établissement d’un investissement.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Selon l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)14, les affaires étrangères relèvent de la Confédération et, selon l’art. 184, al. 2, Cst., il incombe au Conseil fédéral de signer et de ratifier les traités internationaux. L’art. 166, al. 2, Cst. précise que l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi art. 24, al. 2 de la loi sur le Parlement du 13 décembre 200215[LParl] et art. 7a, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration du 21 mars 199716[LOGA]).

En l’absence d’autorisation fondée sur une disposition spéciale, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux dès lors que ceux-ci sont de portée mineure (art. 7a, al. 2, LOGA). Cette condition est notamment réunie lorsque le traité ne crée pas de nouveaux droits et de nouvelles obligations, sert à l’exécution de traités antérieurs (approuvés par l’Assemblée fédérale) ou les précise et lorsqu’il s’adresse aux autorités et règle des questions administratives et techniques (art. 7a, al. 3, let. a-

14RS 101

15RS 171.10

16 RS 172.010