Rapport explicatif

Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 21 pages

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ne peuvent pas parvenir à une solution amiable dans un délai de six mois, la question litigieuse peut être soumise à un tribunal arbitral.

Art. 34 Constitution du tribunal arbitral

L’art. 34 règle la constitution du tribunal arbitral: chaque Partie nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nomment un président. Tous les arbitres possèdent des connaissances du droit public international, du droit de l’investissement international et en matière de résolution des différends relevant du droit international de l’investissement. De plus, ils sont impartiaux et ne doivent pas recevoir d’instructions des Parties. Enfin, l’article prévoit que les frais sont supportés à parts égales par les Parties, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement.

Art. 35 Siège de l’arbitrage

L’art. 35 stipule que le siège de l’arbitrage est désigné par le tribunal arbitral.

Art. 36 Procédure d’arbitrage

Enfin, l’art. 36 précise que le tribunal arbitral détermine sa propre procédure. Il interprète l’API conformément aux règles applicables du droit international public et rend une sentence obligatoire pour les deux Parties.

3.5 Chapitre IV: dispositions générales, exceptions et dispositions finales

Art. 37 Conditions plus favorables

Si d’autres dispositions nationales ou engagements internationaux conclus entre les Parties octroient aux investisseurs un traitement plus favorable, ceux-ci ne sont pas restreints par la conclusion de l’API conformément à l’art. 37.

Art. 38 Refus d’accorder des avantages

L’art. 38 stipule qu’une Partie peut refuser les avantages de l’API à un investisseur si celui-ci est une personne morale qui est contrôlée par un investisseur d’un Etat tiers et qui n’a pas d’activités commerciales substantielles sur le territoire de l’autre Partie (al. 1). Il en va de même si ces avantages accordés à un investisseur enfreignent des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales ou les contournent (al. 2).

Art. 39 Transparence

Aux termes de l’art. 39, les deux Parties s’engagent à publier sans délai toutes les bases légales susceptibles d’avoir une incidence sur les investissements des investisseurs. Elles doivent par ailleurs répondre dans un délai raisonnable aux questions portant sur les bases légales.