Rapport explicatif
Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 21 pages
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Art. 9 Transferts
L’art. 9 apporte la garantie que les transferts se rapportant aux investissements peuvent être effectués librement et sans délai à destination et en provenance de l’Etat hôte. Cette garantie porte en particulier sur les revenus, les redevances, les versements supplémentaires de capitaux pour l’entretien ou l’augmentation de l’investissement, de même que sur le produit de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement. Il est précisé à l’al. 3 que l’application non discriminatoire et de bonne foi de la législation des Parties est autorisée, notamment dans le domaine de la protection des créanciers et de la fiscalité, de même que l’application d’ordonnances ou de jugements rendus dans un cadre administratif.
Art. 10 Restrictions destinées à protéger balance des paiements
L’art. 10 donne la possibilité aux Parties de restreindre temporairement la circulation des capitaux en cas de graves difficultés en matière de balance des paiements. Les restrictions de ce type doivent être compatibles avec les accords du Fonds monétaire international (FMI).
Art. 11 Subrogation
En vertu de l’art. 11, chaque Partie reconnaît le transfert des droits d’un investisseur à l’autre Partie ou à une institution désignée par elle («subrogation») si l’investisseur a déjà été indemnisé par celles-ci au titre d’une garantie ou d’un contrat d’assurance pour les dommages liés à des risques non commerciaux.
Art. 12 Droit de réglementer
Les Parties réaffirment à l’art. 12 leur droit d’édicter des réglementations appropriées pour sauvegarder des intérêts publics comme ceux de la santé publique, de la sécurité et de la protection de l’environnement («droit de réglementer»). Cette disposition permet d’éviter que l’API ne restreigne la marge de manœuvre politique des Etats en matière de protection des intérêts publics. Les pays en développement tels que l’Indonésie ont parfois un besoin de rattrapage en matière de réglementation (p. ex. dans le domaine de la protection environnementale) et tentent non seulement de promouvoir les investissements directs étrangers mais aussi de les réguler davantage. Il ne faut pas que l’API les entrave dans leurs efforts. Les réglementations qu’ils édictent doivent toutefois être compatibles avec le présent accord et respecter ses principes essentiels tels que la non-discrimination et la proportionnalité.
Art. 13 Responsabilité sociétale des entreprises
Le présent API est le premier du genre conclu par la Suisse qui contient une disposition spécifique sur la responsabilité sociétale des entreprises, laquelle vise à garantir la compatibilité de la protection des investissements avec le développement durable. Aux termes de l’art. 13, les Parties s’engagent à encourager les entreprises présentes sur leur territoire à respecter les normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociétale des entreprises qui bénéficient du soutien de l’Etat hôte.