Rapport explicatif

Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 21 pages

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délai de 120 jours (CIRDI) ou de 90 jours (CNUDCI, Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou autre règlement d’arbitrage ad-hoc), dès lors que la sentence n’a pas été révisée ou annulée. Si des procédures de contestation de ce type ont été engagées, la sentence devient définitive une fois qu’elles sont clôturées.

Art. 27 Frais

Il revient au tribunal arbitral, comme stipulé à l’art. 27, de régler la question de la répartition des frais. Même s’il peut tenir compte des circonstances générales de la procédure, il doit en principe faire porter les frais par la Partie au différend qui succombe.

Art. 28 Sûretés en garantie des frais

S’il y a lieu de penser qu’une Partie au différend ne pourra pas s’acquitter des coûts de la procédure, le tribunal peut exiger d’elle, en invoquant l’art. 28, qu’elle fournisse, à la demande de l’autre Partie, des sûretés en garantie des frais.

Art. 29 Jonction

Si plusieurs plaintes portant sur les mêmes questions de droit ou de fait et découlant des mêmes faits ont été soumises à différents arbitrages, les Parties concernées peuvent convenir, conformément à l’art. 29, de joindre ces plaintes autant que possible.

Art. 30 Désistement

Si l’investisseur n’effectue aucune des démarches nécessaires pendant une période de 180 jours à compter du dépôt de la plainte, sa plainte est réputée avoir été retirée en vertu de l’art. 30. Dès qu’il en a informé l’investisseur, le tribunal arbitral peut procéder au désistement.

Art. 31 Notification des documents

L’art. 31 précise l’adresse à laquelle envoyer les différents documents dans le cadre d’un arbitrage entre investisseur et Etat.

3.4.2 Règlement des différends entre les Parties

Outre l’arbitrage entre investisseur et Etat, l’accord prévoit une procédure de règlement des différends entre les Parties (arbitrage entre Etats).

Art. 32 Champ d’application

L’art. 32 règle le champ d’application de l’arbitrage entre Etats. Celui-ci est applicable aux différends résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions de l’API.

Art. 33 Consultations

L’art. 33 stipule que chaque Partie peut exiger des consultations si l’interprétation ou l’application de l’accord ne sont pas claires. Si, malgré les consultations, les Parties