Rapport explicatif
Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 21 pages
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c, LOGA). Enfin, l’art. 7a, al. 4, LOGA énumère à titre exemplatif des traités qui ne sont pas considérés comme ayant une portée mineure.
Il n’existe pas dans le cas d’espèce de loi ou de traité international déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords tels que le présent API. De plus, ce dernier n’est pas un traité international de portée mineure. Il appartient donc à l’Assemblée fédérale de l’approuver.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent accord ne contient pas de dispositions qui ne sont pas compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, y compris avec ses obligations dans le cadre de l’OMC.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de loi ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Les dispositions qui devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale sur la base de l’art. 164, al. 1, Cst. sont considérées comme étant importantes.
Auparavant, les API n’étaient pas sujets au référendum facultatif dès lors qu’ils ne contenaient pas de dispositions allant au-delà des engagements conclus par la Suisse dans d’autres traités internationaux comparables. Or, le Conseil fédéral a décidé le 22 juin 2016 d’abandonner cette pratique des accords «standards» et de soumettre désormais au référendum facultatif les accords internationaux standards s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Le présent accord contient de telles dispositions puisqu’il régit les droits fondamentaux des investisseurs et leur garantit, en cas de différend, l’accès direct à un arbitrage international. De façon correspondante, il contient des dispositions fondamentales portant sur les droits et les obligations des personnes au sens de l’art. 164, al. 1, let. c, Cst.
L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord doit ainsi être sujet au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
5.4 Consultation
Aux termes de l’art. 3, al. 1, let. c de la loi sur la consultation du 18 mars 200517 (LCo), une consultation est organisée pour les traités internationaux qui sont sujets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Une consultation est ainsi menée pour le présent API avec l’Indonésie. Pour les futurs accords de protection des investissements dont la teneur sera identique ou très similaire à celle du présent accord, le DEFR examinera au cas par cas la question de la renonciation à une procédure de consultation, en s’appuyant sur l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo.