Rapport explicatif
Consultation 2022/26: Accord bilatéral entre la Suisse et l’Indonésie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements · 21 pages
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Art. 16 Transparence de la procédure arbitrale
Consacré à la transparence, l’art. 16 précise que les Parties doivent rendre accessible au public l’ensemble des sentences et décisions rendues par le tribunal arbitral. Les informations confidentielles sont exclues de la divulgation; en font partie les informations dont la publication serait contraire aux intérêts de l’Etat en matière de sécurité ou porterait préjudice à des intérêts commerciaux légitimes. De plus, les audiences des tribunaux arbitraux sont publiques, sauf décision contraire des deux Parties au litige.
Art. 17 Consultations
Conformément à l’art. 17, l’ouverture d’une procédure arbitrale est précédée d’une phase de consultations durant laquelle une solution amiable est recherchée.
Art. 18 Médiation
Si les consultations ne permettent pas de régler le différend, d’autres possibilités sont énoncées à l’art. 18, comme la médiation en vue de parvenir à un accord extrajudiciaire entre les parties au litige. Cette procédure consensuelle peut être engagée par l’une des Parties au différend dans un délai de six mois à compter de la demande de consultations.
Art. 19 Dépôt d’une plainte
Si un différend n’a pu être résolu dans un délai de douze mois à compter de la demande de consultations, l’investisseur peut, conformément à l’art. 19, déposer une plainte devant un tribunal arbitral international. Il a le choix entre l’arbitrage international selon la Convention du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou d’autres règlements d’arbitrage convenus conjointement (al. 1). En cas de conflit entre les règles de l’API et le règlement d’arbitrage applicable, l’API prévaut (al. 2). L’article précise par ailleurs que les deux Etats parties doivent préalablement approuver la soumission à l’arbitrage international de différends liés à l’application de l’API (al. 3). L’investisseur qui dépose plainte doit informer par écrit la Partie défenderesse de son intention de déposer plainte 90 jours avant le dépôt de la plainte. S’il décide de recourir à un arbitrage international, il est tenu de ne pas poursuivre toutes les procédures nationales et internationales en cours et de ne pas en engager de nouvelle en rapport avec l’affaire (al. 5). Par ailleurs, la plainte doit être déposée dans un délai de 24 mois à compter de la demande de consultations (al. 7). Enfin, l’article prévoit pour le dépôt d’une plainte un délai de cinq ans à compter du moment où l’investisseur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’une violation de l’API (al. 8).
Art. 20 Financement par un tiers
En vertu de l’art. 20, les Parties au différend sont tenues de révéler le financement éventuel de la procédure par un tiers. Si elles ne respectent pas cette obligation de divulgation, le tribunal peut en tenir compte lors de l’allocation des dépens, ou suspendre ou clore la procédure par voie d’ordonnance.