Rapport explicatif
Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages
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Section 2 Prêt de la Confédération
Art. 6 Conditions d’octroi d’un prêt
L’al. 1 fixe les conditions auxquelles la Confédération pourra octroyer des prêts à des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique. Cette disposition vise en premier lieu à garantir le respect du principe de subsidiarité et la capacité de remboursement du prêt par l’entreprise.
La let. a donne la priorité à l’évitement du surendettement et vise à exclure de l’octroi de prêts les entreprises dont la situation tendue n’est pas seulement due à l’évolution extraordinaire des marchés, mais aussi à des problèmes structurels de solvabilité. Le mécanisme de sauvetage ne doit pas servir à résoudre les problèmes structurels d’une entreprise de production d’électricité.
La let. b exige, d’une part, que les entreprise prennent les mesures décrites à l’art. 3, al. 1 et 3, et à l’art. 5, et, d’autre part, que ses propriétaires et autres partenaires financiers existants participent aux efforts.
La let. c exige en outre que l’évolution extraordinaire des marchés, telle qu’elle est aussi décrite à l’art. 3, al. 2, entraîne des problèmes de liquidités pour l’entreprise et rende probable un manque de liquidités ou un surendettement qui compromettrait gravement l’approvisionnement de la Suisse en électricité.
L’al. 2 dispose qu’un prêt ne sera octroyé au sein d’un groupe que si une entreprise d’importance systémique fait partie de la structure du groupe.
Art. 7 Conditions générales du contrat de prêt
Al. 1: les entreprises d’importance systémique ne pourront pas utiliser sans restriction un prêt de la Confédération; celui-ci devra avoir un objectif clair, c’est-à-dire permettre de combler un manque de liquidités en cas d’évolution extraordinaire des marchés (cf. art. 6, al. 1, let. c).
Al. 2: le prêt sera rémunéré aux conditions du marché et augmenté d’une prime de risque. Le taux d’intérêt qui s’y applique sera composé d’un taux de base et d’une marge, le taux de base devant toujours, eu égard à l’adéquation avec les conditions du marché, être au moins égal à zéro. La marge d’intérêt tiendra compte des conditions de financement de l’entreprise ou d’entreprises équivalentes. La prime de risque due en plus de l’intérêt a un caractère à la fois de prime et d’incitation. Elle vise à indemniser le risque encouru par la Confédération en tant que prêteuse ultime (lender of last resort) et, dans la mesure du possible, à dissuader les entreprises d’avoir recours à un prêt de la Confédération. Si ce recours ne peut pas être évité, la prime sert à motiver les entreprises à le rembourser le plus rapidement possible.
Al. 3: pour obtenir l’effet de dissuasion mentionné à l’al. 2, la prime de risque annuelle s’élèvera en règle générale à 20 % de la somme prêtée (let. a). Pour qu’une solution soit disponible le plus rapidement possible en cas d’évolution extraordinaire des marchés, il est prévu que les contrats liant les entreprises d’importance systémique à la Confédération soient conclus au plus tard dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi ou l’adoption d’une décision. Afin de rendre les longues négociations aussi peu attrayantes que possible, la prime de risque sera portée à 30 % de la somme prêtée si le contrat n’est pas conclu dans les délais impartis.
Al. 4: le paiement de la prime de risque sera suspendu pendant la durée du prêt. Il deviendra exigible à l’expiration de la durée convenue, mais au plus tard le 31 juillet 2026. Les coûts de la prime de risque incombant à l’entreprise ne pourront pas être mis à la charge des consommateurs finaux qui achètent de l’électricité pour leurs propres besoins d’approvisionnement de base. L’effet de discipline visée par la prime de risque sera ainsi renforcé.
Conformément à l’al. 5, le montant du prêt sera limité. Des prêts d’un montant illimité ne sont ni possibles ni pertinents. En raison de l’hétérogénéité des entreprises d’importance systémique, aucun montant maximal absolu n’est fixé dans la loi. Le montant maximal sera déterminé par les circonstances du cas individuel. Les contrats de prêt seront soumis au droit public. En cas de litige, ce ne sont donc pas les tribunaux (civils) cantonaux qui auront compétence pour statuer sur les éventuelles plaintes ou recours, mais le Tribunal administratif fédéral et, le cas échéant, le Tribunal fédéral. Dans l’ensemble, le projet favorise également une jurisprudence uniforme. Une éventuelle procédure sera régie par les dispositions relatives à la procédure administrative fédérale.