Rapport explicatif
Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages
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parts importantes des entreprises concernées et ont bénéficié généralement et bénéficieront à l’avenir du versement de dividendes.
Ces mesures sont la condition pour que la Confédération octroie un prêt. Si l’entreprise d’importance systémique fait partie d’un groupe, elle devra s’assurer que des mesures sont appliquées dans toutes les entreprises du groupe.
Sur le modèle de l’art. 5, al. 4, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays10, l’al. 2 habilite le Conseil fédéral à édicter des mesures financières, organisationnelles, techniques et administratives par voie d’ordonnance. Conformément à la loi proposée, le Conseil fédéral pourra prévoir des mesures à l’égard des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique au sens de l’art. 2. Lorsqu’une crise survient, il est difficile, voire impossible, de prendre les
mesures nécessaires pour garantir les liquidités. C’est pourquoi les efforts continus des
entreprises doivent contribuer à la constitution d’une réserve de liquidités suffisamment importante. S’il apparaît que le modèle de liquidités présente des lacunes, il faut y remédier. Les entreprises devront également prendre - dans un premier temps sur une base volontaire - des mesures afin de garantir le fonctionnement ininterrompu des centrales électriques. La compétence visée à l’al. 2 permettra notamment au Conseil fédéral de corriger à temps les évolutions indésirables et d’inciter les entreprises à assumer leurs responsabilités. Si une entreprise présente des lacunes
élémentaires, le Conseil fédéral pourrait déjà prévoir des conditions particulières avant l’octroi d’un prêt.
Selon l’al. 3, le contrat de prêt devra contenir des prescriptions relatives à la mise en œuvre de la prémisse stratégique (réduction permanente des risques) ainsi qu’aux mesures d’optimisation des liquidités. La Confédération gardera toutefois une certaine marge d’appréciation. Par exemple, l’entreprise aura l’obligation de limiter les opérations de négoce pour réduire les risques ou de renoncer totalement à de telles opérations. Le contrat devra également fixer une exigence minimale en matière de liquidités et régler les obligations de publication.
L’al. 4 établit l’obligation pour les entreprises d’importance systémique, leurs organes de révision ainsi que les personnes et entreprises auxquelles elles font appel pour leurs activités comptables ou fiduciaires, de même que les cantons et les communes, de communiquer aux autorités fédérales compétentes, ElCom et Contrôle fédéral des finances (CDF) compris, ainsi qu’à d’éventuels tiers mandatés (cf. art. 16, al. 3) toutes les informations et données nécessaires à l’octroi, à la gestion, à la surveillance et à l’exécution des prêts et des garanties, ou de toute autre manière à l’exécution de la loi. Les services de la Confédération concernés pourront formuler leurs attentes. Ils mettront en place avec l’entreprise une procédure d’échange régulier de renseignements.
L’obligation d’informer et de renseigner de l’entreprise comprend notamment les informations et les données instructives et suffisamment détaillées sur sa situation et son plan financiers (let. a) et sur les opérations de négoce d’énergie conclues (let. b), ainsi que des informations concernant le montant et l’utilisation des prêts et des lignes de crédit des partenaires financiers existants (let. c) et, enfin, la valeur des positions de risque ouvertes avec des contreparties (let. d). Cela comprend également la présentation motivée et constamment mise à jour des évolutions du marché qui pourraient rendre le producteur d’électricité tributaire de liquidités supplémentaires pour assurer sa solvabilité (let. e). Les informations et les données devront toujours être traitées électroniquement de manière à ce que la Confédération, les cantons et les communes soient en mesure de prendre les décisions qui s’imposent en temps utile.
L’obligation d’informer et de renseigner comprend également le droit de la Confédération (ElCom, CDF et éventuels tiers mandatés compris) d’obtenir les données personnelles et les informations dont elle a besoin pour gérer, surveiller et exécuter les prêts octroyés en vertu de la loi, ainsi que pour prévenir les abus et lutter et engager des poursuites contre ce genre de délit. La Confédération pourra aussi exercer ce droit à l’égard d’entreprises dont l’importance systémique n’est pas clairement établie. L’art. 5, al. 4, ne concerne en soi que les entreprises d’importance systémique. Cependant, comme il est justement question de l’importance systémique, les entreprises qui constituent des cas limites seront aussi tenues de fournir des renseignements à ce sujet.
10 RS 531