Rapport explicatif

Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages

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des marchés rendrait déjà nécessaire l’octroi d’un prêt avant la conclusion du contrat et l’expiration du délai fixé, le DETEC pourra le faire par voie de décision.

5. Commentaire des dispositions

5.1 Loi

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

Le mécanisme de sauvetage n’est destiné qu’aux entreprises qui sont des sujets de droit privé.

Les entreprises électriques faisant partie d’une administration cantonale ou communale ou

organisées comme établissements de droit public en seront d’emblée exclues. En cas d’urgence, il incombera aux collectivités publiques concernées de les soutenir.

Art. 2 Entreprises d’importance systémique

L’al. 1 définit quand une entreprise du secteur de l’électricité qui est un sujet de droit privé est réputée d’importance systémique. Premièrement, l’entreprise doit obligatoirement avoir son siège en Suisse. Deuxièmement, elle peut être considérée comme importante d’un point de systémique si elle détient une part considérable du parc de production indigène et de la commercialisation de cette électricité. Dans ce contexte, la gestion de l’exploitation des centrales électriques peut déjà être reconnue d’importance systémique. Par ailleurs, d’autres fonctions d’une entreprise du

secteur de l’électricité revêtent potentiellement une importance systémique, à commencer par la responsabilité d’un groupe de bilan. Les fournisseurs purs n’ayant qu’une production propre

réduite ne seront a priori pas considérés comme importants d’un point de vue systémique, car leur défaillance ne générera pas nécessairement d’externalités, à savoir d’effets négatifs sur la stabilité de tout le système d’approvisionnement. Le nombre de clients finaux n’a donc pas été retenu comme critère. Pour déterminer quelle puissance sera considérée comme d’importance

systémique, une approximation a été retenue sur la base de la puissance de réglage acquise et mise en réserve par Swissgrid, soit l’énergie servant au réglage primaire (PRL), au réglage

secondaire (SRL) et au réglage tertiaire (TRL). Pour simplifier, on suppose ici que la puissance de réserve maintenue par Swissgrid permet de compenser à court terme la défaillance d’une

entreprise ayant une puissance moindre. Selon les chiffres de l’année précédente, il s’agit

d’environ 1200 mégawatts (MW). Les entreprises du secteur de l’électricité qui peuvent disposer d’elles-mêmes d’une puissance totale installée en Suisse d’au moins 1200 MW seront dès lors réputées importantes d’un point de vue systémique. Ce critère reflète le fait que certaines

entreprises n’ont pas uniquement des centrales électriques en propriété directe, mais peuvent aussi disposer de puissance par le biais de participations majoritaires ou minoritaires dans d’autres centrales (partenaires). Pour juger de l’importance systémique d’une entreprise, la puissance – qui peut être obtenue par diverses entités juridiques – sera considérée dans son ensemble. Cela signifie qu’une personne morale qui exploite une centrale électrique mais qui met la puissance ainsi obtenue à la disposition d’une autre personne morale (par ex. en vue de sa

commercialisation) ne sera pas considérée comme étant d’importance systémique au sens de la loi.

Le marché de gros de l’électricité comprend tous les contrats et produits dérivés portant sur la fourniture, l’acquisition ou le transport d’électricité conclus notamment sur des plateformes

européennes de bourse ou de courtiers, ou hors bourse avec d’autres entreprises du secteur de l’électricité (over the counter)6. Les contrats de fourniture et de distribution d’électricité destinée aux clients finaux ne constituent pas des produits énergétiques de gros.

Axpo Holding AG, Alpiq Holding AG et BKW SA remplissent à l’heure actuelle les conditions de l’al. 1.

6 Concernant l’expression «marché de gros de l’énergie», cf. art. 2, ch. 4 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, JO L326 du 8.12.2011, p. 1.