Rapport explicatif
Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages
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surendettée. La capacité de l’entreprise sera réputée intacte si le groupe s’est restructuré en amont (let. a) ou si un service indépendant de l’entreprise mandaté par l’ElCom l’a attestée (let. b).
Si les recettes provenant du forfait excèdent les coûts de déploiement cumulés pendant la durée de validité de la loi, le montant excédentaire sera remboursé sans intérêt à l’expiration de la durée de validité de la loi, en fonction des paiements effectués par les entreprises d’importance systémique (al. 4).
Art. 14 Traitement, appariement et communication de données personnelles et d’informations
Cette disposition s’inspire de l’art. 11 LCaS-Covid-19. L’échange de toutes les informations et données nécessaires visé à l’al. 1 est impératif pour la Confédération. Il sert aussi, entre autres, à prévenir les abus ainsi qu’à lutter et à engager des poursuites contre ce genre de délit.
Les autorités fédérales compétentes, ElCom et CDF compris, les offices cantonaux et communaux compétents ainsi que les tiers mandatés visés à l’art. 16, al. 3, pourront traiter, apparier et se communiquer mutuellement toutes les données personnelles et les informations nécessaires à la gestion, à la surveillance et au règlement des prêts octroyés en vertu du projet de loi ainsi qu’à la prévention des abus, à la lutte et à l’engagement de poursuites contre ce genre de délit. L’al. 1 assure l’échange nécessaire d’informations et de données. L’ElCom est expressément mentionnée en raison de sa fonction importante d’autorité de régulation étatique indépendante du secteur de l’électricité. Elle sera tenue d’observer non seulement l’évolution des marchés, mais également le comportement des entreprises et l’effet de ce dernier sur les risques qu’elles encourent (art. 15). En vertu de l’art. 14, l’ElCom sera aussi habilitée à traiter les données que les entreprises du secteur de l’électricité lui fournissent volontairement sur leurs opérations sur le marché de gros de l’énergie. L’ElCom aura ainsi une idée des liquidités des entreprises, ce qui est important pour la surveillance de la sécurité de l’approvisionnement et l’application des instruments prévus dans la loi.
L’al. 3 dispose expressément que le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de
fonction ne pourront être invoqués contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et des informations visées à l’al. 1.
Comme l’art. 11 LCaS-Covid-19, la présente disposition considère le CDF comme une autorité fédérale compétente en la matière (cf. art. 8, al. 1, let. c, de la loi du 28 juin 1967sur le Contrôle des finances14). Dans le cas présent, les données personnelles et les informations comprennent tant les données relatives aux personnes physiques que les données relatives aux personnes morales.
Al. 4: il est impératif de garantir une transparence aussi élevée que possible à propos du
mécanisme de sauvetage. En même temps, les informations et données des entreprises privées concernées sont sans aucun doute très sensibles. Elles pourraient régulièrement contenir des secrets d’affaires ou de fabrication au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)15. Compte tenu de la sensibilité avérée de ces données et informations et à des fins de sécurité juridique, le projet de loi limite le champ d’application matériel de la LTrans. L’al. 4
constitue donc une disposition spéciale au sens de l’art. 4, let. a, LTrans. En revanche, il ne limite en rien l’échange d’informations et de données entre les offices compétents, ElCom comprise.
Il est toutefois indéniable que la transparence concernant l’action de l’État est importante et
nécessaire. Cette transparence sera assurée d’une autre manière, par la publication appropriée des principaux paramètres et conditions-cadres. Le public disposera ainsi des informations qui servent à l’évaluation du mécanisme de sauvetage et qui peuvent être rendues publiques dans le respect des règles de confidentialité correspondantes, sans qu’il soit possible de tirer des
conclusions sur les affaires internes des entreprises concernées.
14 RS 614.0
15 RS 152.3