Rapport explicatif

Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages

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représentants dans les conseils d’administration, par le biais de pactes d’actionnaires ou

d’objectifs stratégiques), ils sont au moins indirectement responsables de l’adoption de mesures librement consenties. Bien que le droit de la société anonyme ne les astreigne pas à des

versements supplémentaires, plus les actionnaires interviennent – juridiquement ou politiquement

– dans les affaires de «leur» SA, et plus ils se verront contraints de mettre à disposition les

moyens nécessaires. Il peut s’agir ici de prêts d’actionnaires, d’augmentations du capital-actions ou de solutions du marché (par ex. emprunts convertibles).

L’al. 2 prévoit qu’en cas d’évolution extraordinaire des marchés, la Confédération pourra, dans les limites du mécanisme de sauvetage, octroyer à titre subsidiaire des aides financières éventuelles sous forme de prêts garantis aux entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique pour garantir leur capacité de paiement, si elles risquent de manquer de liquidités ou d’être surendettées malgré la mise en œuvre des mesures visées à l’al. 1. Le principe de subsidiarité est notamment respecté avec les conditions d’octroi d’un prêt énoncées dans la section 2 de la loi.

On est en présence d’une évolution extraordinaire des marchés si, par exemple, des ruptures structurelles apparaissent dans l’approvisionnement en gaz (par ex. de Russie) et entraînent une flambée des prix sur les marchés de gros. Des sanctions plus sévères pourraient ainsi conduire à une réduction massive et soudaine des livraisons physiques de gaz, et donc à un renchérissement brutal de l’énergie (gaz et électricité). D’où des prix durablement plus élevés sur le marché de gros, ce qui aurait pour effet immédiat une hausse des garanties financières à fournir. Il se peut également que l’expiration des actuels contrats de livraison européens avec la Russie fasse continuellement grimper les prix de l’électricité et du gaz durant les semaines et mois à venir. La situation pourrait s’aggraver au semestre d’hiver, au point qu’une entreprise ne parvienne plus à satisfaire à ses exigences de marge ou que la défaillance d’importantes contreparties ait un effet de domino sur le marché.

Art. 4 Obligation de conclure un contrat de prêt

La disposition oblige les entreprises d’importance systémique à conclure avec la Confédération un contrat de prêt garanti dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la loi ou la décision visée à l’art. 2, al. 3. En concluant un contrat de prêt de manière anticipée, les entreprises se prémuniront contre toute évolution extraordinaire des marchés et fixeront les conditions du prêt avec la Confédération. Les conditions concrètes du prêt seront négociées entre l’entreprise et la Confédération, dans le respect des conditions-cadres, notamment celles qui sont prévues à l’art. 7. Seront réservées les dispositions de l’art. 5, al. 3.

Art. 5 Obligations générales des entreprises d’importance systémique; obligations liées au

contrat de prêt

L’al. 1 garantit que les entreprises d’importance systémique prendront en priorité et en permanence toutes les mesures qui s’imposent pour améliorer leurs liquidités et leur base de capital. Le cas échéant, l’aide financière ne sera accordée que subsidiairement. Les let. a à c répartissent les mesures en vue d’améliorer les liquidités et la base de capital en trois domaines non exhaustifs:

 La let. a constitue une prémisse stratégique générale. D’après cette disposition, toutes les

entreprises d’importance systémique devront, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, orienter leurs activités vers une réduction constante des risques. Il s’agit notamment de mesures telles que l’adaptation du négoce pour compte propre et des opérations à terme, mais aussi des mesures prévenant la défaillance de contreparties. Il faut également entendre par là des mesures qui réduisent le risque global au minimum par une répartition adéquate des risques de marché, de contrepartie et de liquidité. En fin de compte, cette disposition vise aussi à diminuer le risque que la Confédération soit contrainte d’octroyer un prêt.

Let. b: il s’agit par exemple d’améliorer le modèle de liquidités, de restructurer les financements,

de vendre des actifs non nécessaires à l’exploitation ou de renoncer à des investissements non indispensables, de diminuer les coûts variables au minimum ou de restructurer l’exploitation.

Let. c: l’évolution des marchés de l’énergie entraîne actuellement des problèmes de liquidités

pour les entreprises. La hausse des prix de l’énergie a en principe un effet positif - même s’il est retardé - sur la rentabilité et la solvabilité des producteurs d’électricité. En conséquence, les entreprises devraient en principe être en mesure de couvrir leurs besoins en liquidités en passant par leurs partenaires financiers existants ou leurs actionnaires importants. Cette disposition vise notamment à impliquer les cantons, dont certains détiennent (directement ou indirectement) des