Rapport explicatif
Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages
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Art. 8 Droit de gage sur des droits de participation
Al. 1: le droit de gage sert à garantir l’aide octroyée par la Confédération. Sur le plan matériel, il concernera toujours les droits de participation que l’entreprise emprunteuse détient dans la société mère du groupe. Relevant du droit public, il couvrira tous les droits de participation (actions, bons de participation, droits comparables, etc.) en cours en tout temps, c’est-à-dire aussi bien les droits de participation existant au moment de la naissance du droit de gage que les droits de participation n’apparaissant qu’ultérieurement (par ex. de nouvelles actions consécutives à une augmentation du capital-actions). Le droit de gage s’appliquera par le seul effet de la loi, sans que l’emprunteur, la société mère du groupe ou ses propriétaires n’aient à prendre d’autres mesures.
Le droit de gage grèvera les droits des détenteurs de droits de participation. Cela pourra avoir une incidence sur l’évaluation de ces droits de participation et les détenteurs devront tenir compte de cette charge conformément aux règles comptables qui leur sont applicables. En outre, la charge découlant du droit de gage pourra avoir une incidence sur la qualité marchande des droits de participation. Les détenteurs resteront toutefois les propriétaires des droits de participation tant que le droit de gage n’aura pas été réalisé et récupéreront l’intégralité de leurs droits dès que le droit de gage se sera éteint (al. 10). La charge sera donc temporaire.
Al. 2: le droit de gage sera constitué par l’octroi du prêt. En tant que droit de gage légal, il ne nécessitera pas de contrat de gage ni d’autres formalités. Il ne sera notamment pas nécessaire de transférer des droits de participation ou des titres ou de procéder à une inscription aux registres. Étant donné que les dispositions relatives au droit de gage civil s’appliqueront également, le cas échéant, par analogie avec les droits de gage de droit public, le projet précise, dans un souci de clarté juridique, quels concepts de droit civil ne s’appliquent pas en raison de la nature particulière du présent droit de gage.
Al. 3: le projet exclut de son champ d’application certains droits de participation cotés à une bourse suisse: les droits de participation des actionnaires qui détiennent individuellement moins d’1 % du capital-actions ne seront pas soumis au droit de gage légal. On tient ainsi compte du fait que certaines entreprises d’importance systémique ont un actionnariat dispersé au sens du droit des sociétés anonymes et qu’il serait disproportionné d’exiger la mise en gage des actions des petits actionnaires afin de garantir le droit de gage.
Al. 4: si, dans un cas particulier, les droits de participation concernés par le droit de gage sont déjà mis en gage et qu’ils ne sont pas couverts par l’exception prévue à l’al. 3, le nouveau droit de gage en faveur de la Confédération sera considéré comme prioritaire. Si les droits de participation en question n’ont pas encore été mis en gage, la disposition n’aura pas d’effet.
Al. 5: le droit de gage garantira non seulement la créance liée au prêt, mais aussi les intérêts dus sur celle-ci, la prime de risque (art. 7, al. 2) et le forfait de déploiement (art. 13).
Al. 6: le droit de gage s’étendra également aux droits liés aux droits de participation, tels que les droits préexistants aux dividendes (en vertu de l’art. 7, al. 9, let. a, aucun nouveau dividende ne pourra être distribué), le produit de la liquidation, les remboursements de capital ou les droits de souscription.
Al. 7: le droit de gage pourra être réalisé à l’échéance d’une créance garantie par le droit de gage (cf. al. 5). Sa réalisation reposera alors soit sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)12, soit sur une réalisation privée, une vente de gré à gré étant expressément autorisée dans le cadre d’une réalisation fondée sur la LP et l’intervention personnelle, dans le cadre d’une réalisation privée. La loi ne prescrit pas de méthode de réalisation spécifique, de manière à ce qu’il soit possible, en cas de réalisation, de prendre en considération les aspects individuels, complexes par nature. Il va de soi que, dans le cadre d’une réalisation privée, la Confédération sera tenue d’exclure tout désavantage pour les débiteurs gagistes tiers. Il va également de soi que si le produit de la réalisation du gage est supérieur aux créances ouvertes, l’excédent devra être versé aux actionnaires dont les droits ont été grevés par le droit de gage.
Al. 8: après la mise en gage des droits de participation, la Confédération exercera le droit de vote qui y est lié sur les actions couvertes par le droit de gage.
12 RS 281.1