Rapport explicatif

Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages

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Le Conseil fédéral juge opportun de rendre le mécanisme de sauvetage obligatoire pour ces entreprises. Les travaux préliminaires menés dans le cadre du présent projet montrent qu’il peut y avoir des situations où les entreprises d’importance systémique ne sont plus à même de fournir les liquidités nécessaires. Il paraît douteux que dans un cas urgent, la Confédération puisse refuser un prêt à une entreprise d’importance systémique à court de liquidités sans mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement. C’est aussi pour cette raison que le mécanisme de sauvetage ne sera pas facultatif pour les entreprises d’importance systémique.

L’al. 2 précise que si une entreprise visée à l’al. 1 fait partie d’une structure de groupe, seule la société mère du groupe qui consolide le groupe sera réputée entreprise d’importance systémique. L’objectif est d’éviter que plusieurs filiales d’un même groupe soient considérées à elles seules comme importantes d’un point de vue systémique.

En raison de la difficulté à définir de manière exhaustive et sans équivoque l’importance

systémique, le DETEC pourra, après avoir consulté la Commission fédérale de l’électricité

(ElCom), reconnaître par décision l’importance systémique d’autres entreprises du secteur qui sont des sujets de droit privé (al. 3). Encore faudra-t-il que l’entreprise remplisse les critères énoncés aux let. a à c pour que le DETEC puisse lui accorder un tel statut. Elle devra notamment avoir un réseau commercial important avec d’autres entreprises du secteur de l’énergie (let. b). En effet, ce réseau peut avoir une importance systémique. Une possible défaillance d’une telle entreprise peut dès lors représenter un sérieux risque financier pour des tiers. Si une contrepartie fait défaut, une entreprise du secteur de l’électricité doit à nouveau se procurer elle-même sur le marché les quantités d’énergie nécessaires pour remplir ses engagements ou pour couvrir ses propres

besoins. Cela pourrait être difficile avec une situation de marché tendue, et même d’autant plus délicat qu’une partie de la production d’une entreprise insolvable du secteur de l’électricité ne sera pas mise sur le marché. Autrement dit, il se peut que certaines entreprises aient d’étroits rapports de dépendance financière (credit exposure) avec d’autres entreprises du secteur (fournisseurs ou sociétés de trading), et par là qu’elles aient une importance systémique.

Art. 3 Principe de subsidiarité

Selon l’al. 1, les entreprises du secteur de l’électricité devront prendre les mesures qui s’imposent pour garantir leur solvabilité et une base de capital suffisante. Les aides financières de l’État resteront subsidiaires aux mesures des entreprises et de leurs propriétaires directs ou indirects. Une telle approche correspond aux prescriptions générales de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)7, qui autorise l’octroi d’aides financières lorsque la tâche ne peut être dûment accomplie sans l’aide financière de la Confédération, que les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre de l’entreprise ont été accomplis et que toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées (art. 6, let. c et d, LSu).

Les mesures à charge des milieux économiques seront essentiellement du ressort de l’organe suprême de direction ou d’administration de l’entreprise. Il lui incombera, en vertu de l’art. 716a, al. 1, ch. 3, en relation avec l’art. 717, al. 1, du code des obligations8, de veiller fidèlement aux intérêts de la société. Il devra par conséquent adopter, préventivement et avant toute crise, les mesures propres à maintenir sa capacité à poursuivre son activité. Il devra ainsi faire le nécessaire afin que la capacité de paiement de l’entreprise soit maintenue ou qu’elle puisse être rapidement rétablie. En cas de crise, il lui faudra concevoir une planification financière résolument axée sur les objectifs d’assainissement. Il lui faudra analyser toutes les possibilités d’assurer ou de rétablir les liquidités de l’entreprise, avec des fonds propres adaptés aux risques encourus et, le cas échéant, intervenir avec les personnes ou établissements financiers concernés. Au cas où le conseil

d’administration ne prendrait pas les mesures nécessaires alors même qu’il a connaissance du problème, il devra s’attendre à des actions en responsabilité9.

Comme les propriétaires (à commencer par les cantons et les communes) exercent leur influence sur le développement et l’organisation des producteurs d’électricité (à travers leurs éventuels

7 RS 616.1

8 RS 220

9 Cf. notamment Roland MÜLLER/Lorenz LIPP/Adrian PLÜSS, Der Verwaltungsrat, 5. Auflage, Zürich 2021, N 3.128 ss et N 3.154 ss.