Rapport explicatif
Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages
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Afin de garantir une large égalité de traitement aux entreprises d’importance systémique et l’applicabilité des opérations de prêts, l’al. 6 dispose que les contrats de prêt doivent prescrire de manière uniforme les modalités d’obtention et de remboursement des sommes prêtées. Les mouvements, à savoir le retrait ou le remboursement, la prolongation, l’augmentation ou la réduction du prêt, seront limités à un ou deux par mois (avec des exceptions définies dans le contrat), et une durée de prêt minimale sera prévue (probablement un mois).
Al. 7: la loi fondant le mécanisme de sauvetage sera limitée dans le temps (cf. art. 18). En conséquence, il est nécessaire de fixer un délai pour le remboursement du prêt. Celui-ci devra être remboursé au plus tard le 31 juillet 2026.
Al. 8: en octroyant un prêt aux entreprises qui en ont besoin, la Confédération prend des risques considérables. C’est pourquoi la loi prévoit que les prêts seront accordés en présence de garanties suffisantes, en particulier de droits de gage sur les actions, conformément à l’art. 8. La loi n’exclut pas la fourniture d’autres garanties, à condition que celles-ci n’aient pas déjà été utilisées dans le cadre de financements externes existants (par ex. en faveur des banques).
L’al. 9 contient des dispositions contraignantes visant à garantir que les liquidités mises à disposition par la Confédération ne seront utilisées dans l’entreprise qu’aux fins prévues. Pendant la durée du prêt, il sera en particulier exclu de décider et de verser des dividendes et des tantièmes ainsi que de rembourser des apports en capital exécutés par la société mère du groupe (let. a et b), de même que d’octroyer des prêts aux propriétaires de la société mère du groupe et de rembourser des prêts octroyés par ces derniers (let. c).
Al. 10: par analogie avec l’art. 2, al. 2, let. b à d, et al. 3, let. b, de la loi du 18 décembre 2020 sur
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les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19) , les sommes prêtées pourront toujours servir à remplir les obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissements. En raison des obligations mentionnées ci-dessus, l’organe supérieur de direction et d’administration du producteur d’électricité devra toutefois réduire en permanence les risques et prendre toutes les mesures d’optimisation des liquidités qui s’imposent pour réduire également les sorties de fonds ayant une incidence sur les liquidités ou d’empêcher les sorties de liquidités qui ne sont pas absolument nécessaires.
Afin de remplir tant des obligations contractuelles préexistantes que des engagements postérieurs à la conclusion du contrat, une entreprise aura en outre l’autorisation d’exécuter les paiements conformes au marché nécessaires à la poursuite de ses activités opérationnelles. Elle pourra ainsi s’acquitter par exemple de paiements liés à la livraison de matériel par une personne proche ou des salaires des employés.
Al. 11: dans le cadre de l’exploitation des centrales (notamment dans le domaine de l’énergie hydraulique), les entreprises doivent régulièrement verser des indemnités aux cantons ou aux communes (par ex. les redevances hydrauliques), conformément au droit cantonal ou communal. Ces indemnités génèrent des sorties de liquidités pour les entreprises d’importance systémique, mais elles constituent parfois aussi des sources de revenus importantes pour les collectivités publiques. Certes, un sursis légal à ces redevances servirait l’objectif de ménager les liquidités des entreprises, mais poserait des problèmes aux collectivités publiques concernées et offrirait une flexibilité insuffisante. C’est pourquoi le projet prévoit d’assujettir les entreprises d’importance systémique à l’obligation de négocier avec les cantons ou les communes un sursis à la perception des redevances jusqu’au remboursement intégral du prêt. Les acteurs concernés pourront ainsi convenir de solutions sur mesure qui tiennent compte à la fois de la protection des liquidités des entreprises et des besoins légitimes de liquidités des collectivités publiques.
Al. 12: même après avoir obtenu un prêt, les entreprises d’importance systémique auront la possibilité de se restructurer si nécessaire, conformément au droit en vigueur. Parallèlement, des restructurations relevant du droit des sociétés pourront nuire au remboursement du prêt ou à la fourniture des garanties exigées pour le prêt et augmenter ainsi le risque pour la Confédération. Une interdiction absolue de toute restructuration postérieure à l’octroi d’un prêt serait disproportionnée. C’est pourquoi les restructurations devront toujours être réalisées de manière à ce qu’elles ne compromettent pas le remboursement du prêt ni la fourniture des garanties qui y sont liées.
11 RS 951.26