Rapport explicatif

Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages

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7.7 Délégation de compétences législatives

En vertu de l’art. 3, al. 3, de la loi, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions d’exécution obligeant les entreprises d’importance systémique à prendre des mesures pour garantir leurs capacités de production et de livraison et à prévoir en particulier des mesures budgétaires,

organisationnelles, techniques et administratives.

7.8 Protection des données

En vertu de l’art. 5, al. 3, les entreprises d’importance systémique seront tenues de fournir régulièrement et en temps réel les informations et les données nécessaires. En contrepartie de l’al. 3, l’art. 5, al. 4, autorise la Confédération (ElCom, CDF et tiers mandatés compris) à se procurer activement les informations et données dont elle a besoin auprès des entreprises d’importance systémique.

L’art. 14, al. 1, permet aux offices fédéraux, cantonaux et communaux compétents ainsi qu’à l’ElCom, au CDF et à des éventuels tiers mandatés de traiter, d’apparier et de se communiquer mutuellement les données personnelles et les informations nécessaires à l’exécution de la loi, à savoir à l’octroi, à la gestion, à la surveillance et au règlement des prêts et des garanties.

L’art. 14, al. 3, dispose expressément que le secret bancaire, fiscal, de la révision ou de fonction ne peut pas être invoqué contre la collecte, le traitement, l’appariement et la communication de données personnelles et d’informations entre les services et les personnes mentionnés à l’al. 1. L’échange, le traitement et l’appariement appropriés des données sont des conditions

indispensables à l’octroi, à la gestion, à la surveillance et au règlement des prêts et des garanties, ainsi qu’à l’exécution des aides financières. S’inspirant de la LCaS-COVID-19, la restriction des droits au secret mentionnés a démontré son efficacité dans ce contexte.