Rapport explicatif

Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 20 pages

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Al. 9: des restrictions à la transmissibilité qui s’appliquent éventuellement aux droits de

participation concernés par le droit de gage (par ex. des prescriptions statutaires) seront sans effet dans le contexte du droit de gage légal visé à l’art. 8.

Al. 10: le droit de gage s’éteindra par l’expiration de la relation de prêt dans son ensemble et le paiement de toutes les créances découlant de cette relation. Si cette relation n’est pas définitivement terminée, le droit de gage sera maintenu même si le contrat de prêt ne prévoit pas le paiement d’un montant à une date précise.

Section 3 Octroi d’un prêt par voie de décision

Art. 9

Applicable en dernier recours (ultima ratio), l’al. 1 prévoit que les prêts visés à la section 3 pourront être octroyés par voie de décision en cas d’urgence particulière. Par urgence particulière, on entend par exemple une évolution extraordinaire des marchés posant des problèmes de liquidités à une entreprise, qui doit notamment fournir des garanties financières importantes pour ses opérations de négoce d’énergie ou qui, à cause du risque de défaillance d’une contrepartie importante, est exposée à un manque de liquidités ou à un surendettement. Un prêt pourra aussi être octroyé par voie de décision si le contrat avec l’entreprise d’importance systémique ne peut pas être conclu à temps.

Si les marchés évoluent de manière extraordinaire, le risque existe qu’une ou plusieurs entreprises aient besoin, en l’espace d’environ 48 heures, de liquidités supplémentaires très importantes (éventuellement plusieurs milliards) et que le temps nécessaire à la conclusion d’un contrat de prêt manque. Afin de garantir l’approvisionnement en électricité, il faut dans ce genre de situation que la Confédération ait le moyen de mettre malgré tout rapidement à disposition les liquidités nécessaires. L’octroi de prêts garantis par voie de décision n’exclura pas l’application simultanée des mesures que le Conseil fédéral peut édicter en vertu de la compétence qui lui est attribuée à l’art. 5, al. 2.

Selon l’al. 2, les dispositions de la section 2 et de l’art. 5 s’appliqueront aussi à l’octroi d’un prêt par voie de décision.

La prime de risque applicable à un prêt octroyé par voie de décision sera supérieure de 10 points à celle qui s’applique à un prêt fondé sur un contrat (art. 7, al. 3, let. b). Ce relèvement constitue une incitation claire à un règlement précoce, ordinaire et consensuel du prêt. Le paiement de cette prime sera suspendu pendant la durée du prêt et deviendra exigible au moment du remboursement du prêt. Cela correspond à la règle énoncée à l’art. 7, al. 4. Le fait que le prêt soit octroyé par la voie ordinaire ou par voie de décision n’aura donc aucune incidence sur la suspension du paiement.

Section 4 Obligations des cantons et des communes

Art. 10 Abstention obligatoire des cantons et des communes

Ayant valeur de clause générale, l’art. 10 dispose que les cantons et les communes devront

s’abstenir de tout acte pouvant compromettre le remboursement des prêts ou des crédits garantis par une caution.

Jusqu’au remboursement intégral du prêt octroyé par la Confédération, il est essentiel qu’ils

renoncent à toute modification d’autorisation ou de concession ou à tout retour de concession pouvant induire des changements fondamentaux dans les entreprises d’importance systémique, afin de ne pas mettre la Confédération dans une position moins favorable qu’auparavant. Le statu quo devra être maintenu temporairement, à moins que des motifs impératifs s’y opposent. Les cantons et les communes seront tenus individuellement de respecter cette disposition.

Art. 11 Participation des cantons aux pertes sur les prêts

Le projet de loi dispose que la Confédération soutiendra les entreprises d’importance systémique, dont la plupart appartiennent aux cantons et aux communes. Cette aide permettra de garantir l’approvisionnement de toute la Suisse en électricité et pas seulement celui des cantons où les entreprises concernées exercent leurs activités ou encore celui des cantons qui sont

(indirectement) propriétaires de ces entreprises. Si la Confédération subissait des pertes