Rapport explicatif
Consultation 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère · 24 pages
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neutres soient utilisés. La notion de « père » est remplacée par celle d’« autre parent ». Les notions de « congé de paternité » et d’« allocation de paternité » doivent donc être transformées pour laisser place aux notions de « congé de l’autre parent » et d’ « allocation à l’autre parent ». Cette formulation comprend ainsi non seulement le père, mais aussi l’épouse de la mère.
3.1 Proposition de minorité
Une minorité (Schläpfer, Amaudruz, de Courten, Glarner, Hess Erich, Rüegger) propose de s’éloigner de la proposition de la commission sur deux points :
- Les indemnités journalières de l’allocation de paternité doivent être comprises dans les indemnités couvrant les 14 semaines de congé en cas de décès de la mère (art. 16kbis, al. 1 et 4, P-LAPG, art. 329g, al. 2, 2ephrase, et al. 3, et art. 329gbis, al. 1, 2ephrase, P-CO).
- En cas de décès du père, la mère n’a droit à aucun congé supplémentaire. Toutes les modifications qui s’y rapportent doivent donc être biffées (art. 16cbis, et art. 20, al. 1, let. e, P-LAPG ; art. 329f, al. 3, et art. 336c, al. 1, let. cquater, P-CO).
La minorité affirme que sa proposition permet elle aussi de mettre en œuvre l’objectif de l’initiative parlementaire : en effet, en accordant au père un congé de 14 semaines après le décès de la mère, la proposition lui permet de recevoir le soutien nécessaire. Toutefois, le congé en cas de décès et le congé de paternité ne doivent pas pouvoir être cumulés, car cela reviendrait à étendre les prestations par rapport au droit actuel. Pour les mêmes raisons, la minorité considère que la mère ne devrait pas non plus avoir droit, après le décès du père, à une prolongation de deux semaines du congé en plus de son congé de maternité.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)
Art. 16b, al. 1, let. c, ch. 3
Modification d’ordre rédactionnel nécessaire suite à la modification du 18 décembre 2020 du CC28 (mariage civil pour tous), qui prévoit l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Les femmes qui travaillent dans l’entreprise de leur épouse contre un salaire en espèces sont donc également couvertes par cette disposition. En français, c’est le terme "conjoint" qui est utilisé pour définir autant l’époux que l’épouse de la femme.
28 RS 210