Rapport explicatif
Consultation 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère · 24 pages
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travail sur la protection de la maternité34, instrument juridiquement non contraignant, qui prévoit qu’en cas de décès de la mère avant l’expiration du congé postnatal, le père de l’enfant, s’il est employé, devrait avoir droit à un congé d’une durée équivalente à la période restant à courir jusqu’à l’expiration du congé postnatal de la mère (par. 10, point 1). Le présent projet qui prévoit, en cas de décès d’un parent, d’octroyer le congé de maternité respectivement le congé de l’autre parent au parent survivant va dans le sens de ce que préconise cette recommandation.
Le projet ne pose pas non plus de problèmes en ce qui concerne les règles de coordination de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes35 et de la Convention AELE révisée36.37
6.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les présentes modifications relèvent donc de la procédure législative ordinaire.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.)
6.5 Délégation de compétences législatives
Le projet ne prévoit pas de nouvelles normes de délégation pour le Conseil fédéral.
6.6 Protection des données
Les mesures proposées n’ont pas d’incidence en matière de protection des données.
34https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100
_ILO_CODE:R191:NO
35 RS 0.142.112.681
36 RS 0.632.31
37En vertu de ces accords, la Suisse applique les règlements (CE) nos883/2004 (RS