Rapport explicatif

Consultation 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère · 24 pages

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mortalité maternelle de cinq décès pour 100 000 naissances vivantes. » Ce taux de mortalité renseigne sur les décès survenus jusqu’à un an après la naissance de l’enfant.

Il n’existe pas de statistique indiquant les causes de décès des nouvelles mères. Dans la mesure où, pour ouvrir le droit à l’allocation, le décès de la mère doit intervenir dans les 14 semaines qui suivent la naissance, on peut raisonnablement partir du principe que la grande majorité des décès seront dus à l’accouchement, respectivement aux suites de celui-ci. Partant de là, on peut se baser sur les décès maternels recensés par l’OFS, à savoir moins de cinq décès maternels par année. Les coûts d’un congé en cas de décès de la mère indemnisé par le régime des APG s’élèveraient ainsi à environ 80 000 francs en 2024.

Il n’existe pas non plus de statistique quant aux décès des nouveaux pères. En se basant sur le taux de mortalité des hommes en âge de devenir pères, les coûts du congé en cas de décès de l’autre parent sont quant à eux estimés à environ 40 000 francs en 2024.

Les coûts de la proposition de minorité se montent, en 2024, à environ 70 000 francs. Cette différence s’explique, car le congé en cas de décès de la mère est plus court que celui soutenu par la commission. En outre, la proposition de la minorité ne prévoit aucun congé pour la mère en cas de décès de l’autre parent.

Ces chiffres montrent que les conséquences financières d’un congé en cas de décès sont minimes pour le régime des APG et peuvent être couvertes par les ressources actuelles de l’assurance. Aucun financement additionnel n’est dès lors nécessaire, le taux actuel de cotisation de 0,5 % étant suffisant.

La modification du 18 décembre 2020 du code civil relative au mariage civil pour tous introduit, à certaines conditions, la reconnaissance du statut de parent légal de l’épouse de la mère au même titre que l’époux de la mère. Cela implique que les dispositions relatives à l’allocation de paternité devront, dès le 1erjuillet 2022, être appliquées par analogie à cet autre parent, en l’occurrence à l’épouse de la mère. Cependant, les adaptations liées au mariage civil pour tous effectuées dans le cadre du présent projet sont d’ordre purement rédactionnel et n’ont ainsi aucune conséquence financière pour le régime des APG.

5.2 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

5.2.1 Conséquences financières

Les prestations du régime des APG sont financées au moyen de cotisations salariales versées à parts égales par l’employeur et par le salarié. La Confédération et les cantons ne participent donc au financement des APG qu’en leur qualité d’employeurs. Au vu du peu de cas concernés, l’octroi d’indemnités journalières en cas de décès de la mère, respectivement de l’autre parent, aura des conséquences minimes pour la Confédération, les cantons et les communes qui, en tant qu’employeurs, devront adapter leur réglementation sur le personnel.