Rapport explicatif

Consultation 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère · 24 pages

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Al. 2 : Si la mère décède le jour de l’accouchement ou dans les 97 jours qui suivent et que le nouveau-né doit rester hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, la prolongation du versement de l’allocation de maternité est garantie à l’autre parent. Les conditions pour la prolongation du versement de l’allocation de maternité fixées à l’art. 16c, al. 3, LAPG s’appliquent également à l’autre parent. Ainsi, en plus de la condition d’hospitalisation du nouveau-né, l’autre parent doit, par analogie à l’art. 16c, al. 3, LAPG apporter la preuve qu’au moment du décès de la mère, il prévoyait de poursuivre une activité lucrative après le congé octroyé en cas de décès de la mère.

Al. 3 : Le but de la modification est de permettre à l’autre parent d’assurer une présence continue auprès de l’enfant durant les premiers mois de sa vie, comme sa mère l’aurait fait. Pour cette raison, les indemnités journalières doivent être perçues de manière ininterrompue. De la même façon que pour l’allocation de maternité, le droit aux indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère prend fin lorsque l’autre parent reprend l’exercice de son activité lucrative et ce, même partiellement. Le droit s’éteint également après la perception de la totalité des indemnités journalières, au décès de l’autre parent, au décès de l’enfant ou si la filiation s’éteint.

Les mêmes règles s’appliquent à la prolongation du droit à l’indemnité en cas d’hospitalisation du nouveau-né au sens de l’al. 2.

Al. 4 : L’autre parent dispose d’un délai-cadre de six mois pour percevoir l’allocation à l’autre parent, qui commence à courir le jour de la naissance de l’enfant. Dans le cas où il perçoit 98 indemnités journalières supplémentaires en raison du décès de la mère, il peut arriver que le délai-cadre arrive à échéance sans que l’autre parent n’ait pu utiliser la totalité de son allocation à l’autre parent. Pour y remédier, il est nécessaire de suspendre le délai-cadre pendant toute la durée de perception des indemnités journalières supplémentaires en cas de décès de la mère.

Art. 16kbis, Titre, al. 1 et 4: minorité (Schläpfer, …)

Al. 1 : Le droit à l’allocation naît si la mère décède durant la période qui serait couverte par l’allocation de maternité au sens de l’art. 16c, al. 2, LAPG31. Celle-ci est versée à la mère dès le jour de l’accouchement et durant les 97 jours qui suivent. Sont ainsi visés les cas dans lesquels la mère décède lors de l’accouchement ou durant le congé de maternité visé à l’art. 329f, al. 1, CO32. Si la mère décède durant la partie prolongée du versement de l’allocation de maternité au sens de l’art. 16c, al. 3, LAPG, il n’y a aucun droit à l’indemnisation pour l’autre parent. Le droit à l’allocation existe indépendamment du fait que la mère ait rempli ou non les conditions pour l’octroi d’une allocation de maternité fixées à l’art. 16b LAPG. L’autre parent doit en revanche remplir les conditions pour l’octroi d’une allocation à l’autre parent fixées à l’art. 16i LAPG.

Le montant et le calcul de l’allocation sont établis sur la base des revenus de l’autre parent conformément à l’art. 16l LAPG.

31 RS 834.1

32 RS 220