Rapport explicatif
Consultation 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère · 24 pages
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Les adaptations liées à la modification du 18 décembre 2020 du code civil relative au mariage civil pour tous sont d’ordre purement rédactionnel et n’ont dès lors aucune conséquence financière pour la Confédération, les cantons et les communes.
5.2.1 Conséquences sur les besoins en personnel
Selon toute vraisemblance, en raison de sa portée limitée, la modification proposée ne conduira pas à une charge supplémentaire significative et ne nécessitera pas de ressources supplémentaires en personnel.
5.3 Conséquences économiques et sociales
Actuellement, seul un congé usuel au sens de l’art. 329, al. 3, CO entre en ligne de compte en cas de décès de l’un des parents. Sa durée varie en principe de un à trois jours. Aucun autre congé spécifique et indemnisé n’est prévu par la loi.
Aussi, d’un point de vue individuel, la présente modification garantira au parent survivant une prolongation de son congé afin de pouvoir faire face à la perte récente de l’autre parent. Cela permettra d’assurer une présence auprès du nouveau-né durant ses premiers mois de vie de manière à renforcer les liens et à palier autant que possible l’absence de la mère ou de l’autre parent. Dans la mesure où ce congé sera indemnisé par les APG, il ne constituera ainsi pas directement une charge financière pour l’employeur. Cependant, les conséquences liées à l’absence de l’employé devront être assumées par l’employeur.
D’un point de vue global, les conséquences économiques et sociales de cette modification seront marginales étant donné le peu de cas concernés par année.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La modification proposée de la LAPG s’appuie sur les art. 116, al. 3, Cst. Cette disposition ne définit ni le genre, ni l’ampleur des prestations d’assurance en cas de maternité, offrant ainsi au législateur une large marge de manœuvre. La modification législative proposée par la commission est conforme à la Cst. La modification du CO s’appuie sur l’art. 122 Cst.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Il n’y a pas d’obligations internationales portant sur l’objet du présent projet. On peut mentionner la Recommandation n° 191 de l’Organisation internationale du