Rapport explicatif
Consultation 2022/7: 15.434 n Iv. pa. (Kessler) Weibel. Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère · 24 pages
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dehors du mariage, par reconnaissance (art. 260 CC) ou jugement (art. 261 CC) n’est en effet admis qu’à l’égard d’un homme.
Le titre marginal de l’art. 329g est également modifié pour intégrer les deux hypothèses prévues à l’al. 1. Le ch. 5 englobe les congés des art. 329g et 329gbisP-CO. Il est ensuite fait une distinction entre la règle générale, contenue à l'art. 329g et la règle en cas de décès de la mère, prévue à l'art. 329gbis.
Al. 2 : Le congé de 14 semaines prévu à l’art. 329gbisP-CO devant être pris en une fois, l’impact sur la flexibilité accordée à l’autre parent aux al. 2 et 3 est grand. Si par exemple l’autre parent a prévu de prendre le congé de l’autre parent une fois que la mère aura terminé son congé de maternité et que la mère décède durant la 13eou à la 14esemaine, l’autre parent ne pourra plus prendre son congé de l’autre parent une fois que le congé de 14 semaines auquel il a droit suite au décès de la mère sera terminé, car le délai-cadre de six mois sera échu. L’al. 2, 2ephrase, prévoit donc de suspendre le délai-cadre pendant le congé de 14 semaines. Le délai-cadre continuera à courir à la fin des 14 semaines de congé, permettant la prise du congé de l’autre parent.
Al. 3 : Il s’agit d’une modification d’ordre rédactionnel suite à l’ajout de la deuxième phrase de l’al. 2.
Art. 329g, al. 2, 2ephrase, et al. 3 : minorité (Schläpfer, …)
Une règle de coordination à l’art. 329g CO n’est pas nécessaire car la prise flexible du congé de l’autre parent, prévue à l’art. 329g, al. 2 et 3, CO, ne sera plus possible. Les modifications terminologiques liées à l’introduction du mariage civil pour tous sont reprises.
Art. 329gbisb.En cas de décès de la mère
L’al. 1 pose les conditions du congé. La première condition se rapporte au décès de la mère, qui doit intervenir le jour de l’accouchement ou pendant les 14 semaines qui suivent. Le droit au congé existe indépendamment du droit de la mère au congé de maternité. C’est, pour le nouveau-né, la perte de sa mère et le besoin d’être pris en charge par son autre parent qui fondent le congé. Le décès doit tout de même intervenir alors que la durée prévue pour le congé de maternité n’est pas encore écoulée. La durée du congé est fixée à 14 semaines indépendamment du moment du décès de la mère. Les 2 semaines de congé de l’autre parent s’ajoutent à ce congé et peuvent être prises selon les modalités prévues à l’art. 329g CO.
L’al. 2 précise le moment auquel le lien de filiation doit être établi. S’il ne l’est que postérieurement au décès mais avant que les 14 semaines ne soient écoulées, le droit au congé est donné. Le congé débute toutefois dans tous les cas le jour qui suit le décès. Par conséquent, lorsque le lien de filiation est établi après le décès, l’autre parent aura droit à la durée restante depuis le moment où le lien de filiation est établi. Il est malgré cela possible dans la pratique d’accorder le congé au travailleur dès le jour qui suit le décès, si les démarches en vue de la reconnaissance sont en cours. Cette manière de procéder est valable, car la reconnaissance de paternité prend effet rétroactivement au moment de la naissance. Le droit au congé ne sera